Hedi Guediri: Les réponses du droit tunisien aux mineurs dans les conflits à caractère terroriste
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme(1), les pays démocratiques se confrontent à l’obligation de trouver l’équilibre entre la nécessité d’assurer la sécurité des citoyens et de préserver les libertés publiques et individuelles en refusant toute tentation de recourir à des mesures arbitraires ou contraires aux principes démocratiques et constitutionnels relatives aux droit de l’homme.(2)
Toute politique pénale d’un Etat qui se respecte doit se fonder sur le socle du respect des droits de l’homme et de la protection et sauvegarde des libertés, et la catégorie des enfants occupe nécessairement et obligatoirement une place prioritaire en la matière.
Une société qui se soucie des enfants, leur offrira la liberté et la dignité, mettra à leur disposition les conditions leur permettant de développer leurs potentialités et mettre en place tous les mécanismes juridiques et institutionnels les protégeant de toute situation pouvant compromettre leur sécurité et leur développement.
La loi n’établit pas une distinction entre « enfant » et « mineur », les deux termes désignent « toute personne humaine âgée de moins de dix-huit ans et qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité par dispositions spéciales. » Ce seuil de 18 ans prévu par l'article 3 du code de protection de l’enfant tunisien (CPET)(3), réconforté par l'article 71 du même code(4), est clarifié par l’article 43 du code pénal tunisien : « La loi pénale est applicable aux délinquants âgé de plus de treize ans révolus et moins de dix-huit ans révolus. »
Les groupes terroristes n’hésitent pas à recruter des enfants, vivant le plus souvent dans des situations difficiles. Ces enfants peuvent être attirés vers les idées fondamentalistes et extrémistes par un processus de radicalisation et d’endoctrinement et partent parfois combattre dans les foyers de tension.
Ces mineurs, s’ils désirent rentrer dans leur pays d’origine, peuvent faire face à des poursuites, et à de lourdes peines. Le Protocole facultatif à la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE) sur l’implication des enfants dans les conflits armés oblige les États à « accorder à ces personnes toute l'assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale. » Les résolutions du conseil de sécurité des Nations Unies, notamment la Résolution 2178 de Septembre 2014 et la Résolution 2396 de Décembre 2017, attachent une importance particulière aux mineurs entrainés dans les conflits à caractère terroriste, tout en mettant l’accent sur la nécessité de considérer le mineur toujours victime.
Le Titre II du code de protection de l’enfant traite du soutien, de l’accompagnement et de la défense des droits de l’enfant délinquant. L'idée de base en est que l'enfant suspecté, accusé ou jugé pour infraction à la loi pénale, a le droit à un traitement de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, et qui tient compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration sociale et de lui faire assumer un rôle constructif dans la société.(5)
L’article 4 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent dispose que : « Les enfants sont soumis au code de protection de l’enfant. » Cette disposition est très importante surtout lorsque la quasi-totalité des législations ignore cette particularité et consacre une priorité à l’approche sécuritaire.(6)
Il s’agit, tout d’abord, d’une reconnaissance de la particularité des mineurs qui ont commis ou voulu commettre des actions terroristes sur le territoire national, de même ceux qui auraient tenté de se rendre dans la zone syro-irakienne ou autre, ou qui en reviennent (I), il s’agit ensuite de la mise en place d’une spécialisation organique au profit du mineur.(7) (II)
I- La reconnaissance de la particularité du mineur, même inculpé de terrorisme
La consécration de la particularité des mineurs peut être constatée de la mise en place de mécanismes particuliers qui les soustraient à la rigidité des règles de droit commun, surtout en matière pénale. Il s’agit d’une consécration de la clause de minorité (A) qui grève le principe du respect permanent de l’intérêt supérieur du mineur. (B)
A- La clause de minorité, une justification pour abaisser la peine
Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance, et d’éducation qui semblent appropriées. Ils pourront exceptionnellement, lorsque le fait commis et la personnalité de l’enfant, leur paraîtront l’exiger, prononcer à l’égard de l’enfant âgé de plus de quinze ans, une sanction pénale.
Le droit tunisien accorde au mineur un traitement spécial à travers la mise en place de la clause de minorité.
La clause de minorité renvoie à la possibilité d’accorder un privilège au profit d’un mineur délinquant (en conflit avec la loi) par la possibilité d’atténuer la peine encourue. Conscients de la rigidité des règles en matière pénale, le législateur tunisien a choisi d’accorder une couverture juridique aux mineurs présumés terroristes.
Ainsi avec la mise en place de la clause de minorité, la Tunisie prétend accorder aux mineurs un traitement spécial par rapport à celui accordé aux majeurs.
Dans ce cadre, l’article 43 du code pénal tunisien prévoit : « Lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonnement de dix ans. Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement pour une durée déterminée, cette durée est réduite de moitié, sans que la peine prononcée ne dépasse cinq ans. Les peines complémentaires énoncées à l’article 5 du présent code ne sont pas applicables, il en est de même des règles de récidive. »
Cette consécration expresse de la clause de minorité est valable pour les mineurs inculpés de terrorisme. En effet, l’article 10 de la loi de 2015 accepte cette clause visant à prendre en considération le facteur âge comme condition pour abaisser la peine, en dépit de la gravité de l’acte(8).
A travers cette position, la Tunisie rompt avec les autres positions qui mettent sur un pied d’égalité un mineur et un majeur, sous prétexte de la gravité de l’acte commis.
Allant vers l’atténuation de la rigueur de la sanction encourue par un enfant, le législateur tunisien précise à travers l’article 69 du CPET que « Tous les crimes, sauf ceux entraînant mort d’homme, peuvent être correctionnalisés en considération de la nature de l’infraction, sa gravité, l’intérêt lésé, où la personnalité et la circonstance de l’affaire. »
Le CPET favorise aussi, la confusion des peines en cas de concours réel d’infraction(9), de sorte que l’enfant qui a commis une série d’infractions n’ait à subir que la peine prévue pour l’infraction la plus grave et évite ainsi l’addition des peines.
Tant que les mineurs, même accusé de terrorisme, sont soumis au code de la protection de l’enfant, ce dernier recommande les juridictions compétentes, en l’occurrence le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme «d'éviter de recourir tant que possible à la garde à vue, à la détention préventive ainsi qu'aux peines privatives de liberté, et surtout les peines de courte durée.»(10)
Mais en audience, l’argument selon lequel le mineur accusé d’une infraction terroriste est « un danger pour la société, une menace contre la sécurité nationale », prend le pas sur les considérations afférentes au statut de mineur : Comment abaisser les peines et remettre en liberté, même surveillée, quelqu’un qui a fait un acte particulièrement odieux ? Elle explique sans doute le quantum de peine prononcée(11), ou la fréquence de la garde à vue et de la détention provisoire(12). Il y a un durcissement de l’approche, les parquets et les juges adoptent une tendance plus répressive envers les mineurs dans les affaires de terrorisme qu’en droit commun.(13)
B- La recherche permanente de I ’intérêt supérieur des mineurs
Le principe fondamental en matière d’intervention sur les mineurs devait être l’intérêt supérieur du mineur. Il faut donc lui accorder un traitement particulier et compatible avec son intérêt. Ainsi, l’article 47 de la constitution Tunisienne prévoit que « l’État doit garantir toute forme de protection à tous les enfants, sans discrimination et en fonction de leur intérêt supérieur. », cette énonciation fut renforcée par l’article 4 du CPET : « L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération majeure dans toutes les mesures prises à l'égard de l'enfant par les tribunaux, les autorités administratives, ou les institutions publiques, ou privées de la protection sociale. »
Cette disposition considère l’intérêt du mineur comme un vecteur pertinent lors de la prise de décision, et en conséquence ce même principe doit faire partie de la politique globale de l’Etat s’agissant du traitement des enfants en conflit avec la loi.
Le respect de l’intérêt supérieur d’un mineur inculpé de terrorisme est consacré par une série de dispositions à l’échelle internationale dont celle relatives à la prohibition de l’immixtion dans la vie privée du mineur, qui interdisait fermement et strictement toute publicité d’affaires terroristes accomplies par des mineurs et toutes diffusion ou tentative d’obtention par les media d’image ou d’informations permettant l’identification du mineur impliqué dans une affaire de terrorisme. En effet, l’article 121 du CPET inflige des peines privatives de liberté(14) à toute personne qui porte atteinte à la vie privée de l’enfant ou qui tente de faire, par la publication ou la diffusion d’informations par les livres, la presse, la radiophonie, la télévision, le cinéma ou par n’importe quel autre moyen qui indiqueraient le public sur l’identité de l’enfant qu’il soit inculpé ou victime.
Aussi, la loi portant sur la protection des données à caractère personnel(15) consacre l’article 27 aux règles protectrices des données de l’enfant, cet article met notamment en lumière, pour traiter les données d’un mineur, l’exigence de recueillir le consentement exprès et écrit de son tuteur.
S’inscrivant dans le même cadre, la protection judiciaire du mineur intervient pour sanctionner toute tentative de le mêler à une affaire de terrorisme, même en tant qu’informateur. L’intérêt suprême de l’enfant prime la nécessité de l'enquête. Une infiltration ne peut avoir lieu par le biais d’un enfant, cette technique spéciale d’investigation est estimé contraire à l’éthique dans la mesure où elle procède à l’exploitation de la faiblesse tant physique que morale du mineur.
II- La spécialisation organique au profit des mineurs
Le droit tunisien a consacré, d’une part, une spécialisation juridictionnelle au profit des mineurs(a), et d’autre part un soutien institutionnel qui se veut être ajusté et compatible avec leur âge. (b)
A-Une spécialisation juridictionnelle
Lors de l’accomplissement d’une infraction incriminée par le droit pénal commun, les mineurs disposent d’un privilège juridictionnel leur reconnaissant le droit d’être déférés à des juges spécialisés, et ce aux diverses étapes de la procédure(16). Le but est de garantir le droit de l’enfant à une justice adaptée à sa situation propre respectant sa particularité.
Mais d’un autre côté, la loi du 07/08/2015 relative à la lutte contre le terrorisme a confié au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme un monopole de compétence en la matière(17), que ce soit au niveau des juridictions qu’au niveau du parquet.
* Au niveau des juridictions:
L’article 4 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme dispose que « les enfants [inculpés de terrorisme] sont soumis au code de la protection de l'enfant. » Ainsi le législateur manifeste de la façon la plus formelle et la plus impérative sa volonté de soumettre les mineurs inculpés de terrorisme au code susvisé. Or ce code, dans le souci de rapprocher la justice du lieu de domicile de l’enfant, a prévu que «la compétence territoriale de la juridiction à saisir se détermine par la résidence habituelle de l’enfant, de ses parents ou tuteur… ». En effet le législateur tunisien, dans le souci de ne pas éloigner le mineur de son entourage naturel, a attribué la compétence territoriale aux juridictions d’enfant, de droit commun, proche de sa résidence.
Sur le plan pratique, c’est le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme installé à Tunis qui se reconnait compétent des infractions terroristes, y compris celles perpétrées par les mineurs.
Cette pratique est en contradiction avec la volonté du législateur qui, d’ailleurs n’a pas prévu expressément une spécialisation pour les juges du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme pour les affaires des mineurs. Ainsi le législateur tunisien n’a pas favorisé une « sous spécialisation » de la justice pour enfants suspecté de terrorisme.
Face à cette question, la réponse est :
• Soit l’application stricte de la procédure en admettant la compétence de tous les juges d’instruction du lieu où réside l’enfant, ses parents ou son tuteur. Ainsi, après instruction de l’affaire, ils déclarent par ordonnance s’ils estiment que les faits constituent une infraction, le renvoi de l’enfant inculpé de terrorisme devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfant, selon le cas.
• Soit l’intervention du législateur pour qu’il clarifie et organise la compétence du pôle judiciaire en la matière.
* Au niveau du Parquet :
Selon les articles 49 et 52 du code de procédures pénales, le procureur de la république est habilité dans la limite de sa compétence territoriale pour charger le juge d’instruction exerçant dans la même circonscription.
Par exception à ces dispositions de droit commun, l’article 41 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme attribue au procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis une compétence exclusive pour déclencher et exercer l'action publique relative aux infractions terroristes y compris celles commises par les mineurs.
L’interprétation combinée de ces dispositions mène à ce que le procureur de la république, en matière d’infractions à caractère terroriste commises par des mineurs, bénéficie d’une compétence exclusive et générale couvrant tout le territoire de la Tunisie. Il peut désigner tous juge d’instruction pour enfants exerçant aux lieux de résidence de ces mineurs.
Une discussion tenue avec le procureur de la république de Tunis en la matière montre qu’il déclenche et exerce l'action publique relative aux affaires de terrorisme, dans laquelle a été impliqué un mineur, en saisissant le juge d’instruction au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme(18). Il a reconnu que sa décision est critiquable et qu’il aurait peut-être dû appliquer littéralement l’article 4 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, privilégiant la juridiction du lieu de résidence de l’enfant.
B- Un soutien institutionnel ajusté
Il y a lieu de distinguer entre les soutiens prodigués au mineur inculpé de terrorisme (1) et ceux accordés au mineur victime (2).
1- Le mineur responsable de terrorisme
Il n’existe pas en droit tunisien des mesures de soutien destinées spécialement aux mineurs terroristes. Ce sont les mécanismes généraux de protection de l’enfant délinquant, qui leur seront appliquées, après ajustement.
En effet, si les faits sont établis à l'égard de l'enfant, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, prend l’une des mesures suivantes:
1. la remise de l'enfant à ses parents, à son tuteur à la personne qui en a la garde ou à une personne de confiance.
2. la remise de l'enfant au juge de la famille.
3. le placement de l'enfant dans un établissement public ou privé destiné à l'éducation et à la formation professionnelle habilitée.
4. le placement de l'enfant dans un centre médical ou médico-éducatif habilité.
5. le placement de l'enfant dans un centre de rééducation
II n'y a pas, donc, d'emprisonnement désigné dans la loi. Le mineur jouit d’un droit fondamental de bénéficier des différentes mesures à caractère social, éducatif, sanitaire qui l’empêchent de se tourner vers l’extrémisme et le terrorisme.
Ainsi le mineur impliqué dans une affaire de terrorisme, sera pris en charge par l’une des quatre types d’institutions pour la prise en charge et la réinsertion, à savoir les centres de défense et de l’intégration sociale(19), les centres intégrés de la jeunesse et de l’enfance(20), les centres d'encadrement et d'orientation sociale(21) et le centre de protection sociale des enfants de Tunis(22) .
Les principales missions de ces institutions sont l’orientation et l’encadrement social et éducatif des mineurs confrontés à des difficultés d’adaptation sociale, la prise en charge des enfants en danger(23), ceux qui ont été exploités dans la criminalité organisée y compris le fait de leur inculquer le fanatisme et la haine et de les inciter à commettre des actes de violence et de terreur.(24)
L’existence de structures et d’institutions sociales a encourager les tribunaux d’enfants à appliquer, bien que de manière limitée, les mesures de la « liberté surveillée. »(25)
Conscients de la gravité de l’impact d’une incarcération au cœur d’une prison sur la psychologie d’un mineur, la Tunisie a prévu des lieux de placement spéciaux au profit des mineurs. De cette manière, la rééducation se fait dans un établissement spécialisé.
L’objectif essentiel de ces centres est d’éviter toute confrontation mais aussi toute camaraderie entre les mineurs et les majeurs.
La loi a procédé, aussi à l’institution d’un corps de délégués à la protection de l’enfance dans tous les gouvernorats. Il est chargé d’intercéder auprès des parents ou de toute autre personne en charge de l’enfant en vue de prévenir toute forme d’atteintes ou d’abus menaçant la sécurité ou le développement de l’enfant.
2- Le mineur victime de terrorisme
Après le débâcle depuis 2016 des organisations terroristes, la Tunisie comme bon nombre d’autres pays, s’est confrontée à un phénomène inédit. Elle est invitée à mieux cerner le problème des mineurs de jeunes âge, nés dans les zones de guerre.
Les mères de mineurs nés dans les zones de tension tentent de rentrer à leur pays d’origine à travers la Turquie ou la Libye. Depuis 2015, 39 mères accompagnées de 70 enfants âgés entre 3 mois et 6 ans se sont embarqués en Tunisie.
Face à ce problème la Tunisie a entrepris quatre approches, sécuritaire, social, judiciaire et médiatique.
- L’approche sécuritaire:
A propos des mères de mineurs désirant rentrer en Tunisie, il faut distinguer entre deux situations;
• Mère de nationalité tunisienne: L’article 6 nouveau du code de la nationalité attribue en raison de la filiation maternelle à ces mineurs la nationalité tunisienne. Les services de l’ambassade de Tunisie en Turquie ou en Libye procèdent à l’analyse de l’ADN des intéressés pour pouvoir délivrer un laisser passer provisoire leur permettant de rejoindre le sol Tunisien, en attendant d’ester en justice pour être inscrit au registre civil tunisien.
• Mère de nationalité étrangère: Celle-ci réclame que l’enfant est né d’une relation avec un combattant de nationalité tunisienne abattu dans la zone de tension.
Ne pouvant pas s’assurer de la filiation paternelle du mineur, les autorités tunisiennes se trouvent devant une difficulté à procéder aux analyses nécessaires impliquant les proches de l’enfant (grands parents et oncles ou tantes). Ce dernier se trouve dans ce cas de figure victime d’une impasse qui ne peut être surmontée que dans le cadre d’une coopération internationale. Cette situation est en outre contraire au droit élémentaire de l’homme d’avoir une nationalité et d’appartenir à une patrie, d’où l’exigence de recourir aux conventions internationales seules aptes à contourner cette impasse.
- L’approche sociale:
Le retour de familles avec enfants de la zone de guerre (Irak, Syrie, Libye) soulève de sérieuses difficultés en matière de prise en charge. En effet, le premier obstacle qui ralentit le mouvement de réponse à l’extrémisme et au terrorisme, réside dans le fait que les parents sont le plus souvent mis en examen et incarcérés(26), ce qui implique le placement de ces mineurs soit dans la famille élargie, soit dans des structures d'accueil.
Concernant, d’abord, le placement dans la famille élargie, certaines d’entre elles semblent souvent durablement inscrites dans des pratiques rigoristes de la religion. Elles ne constituent pas par conséquent un cadre pertinent pour garantir « l’harmonie et l’équilibre de sa personnalité d’une part et d’enraciner le sens de la responsabilité […] d’autre part. », au sens ou l’entend le code de la protection de l’enfant dans son article 1er.
Ensuite, comment réussir un placement institutionnel serein lorsque les mineurs catégorisés comme radicalistes ou terroristes s’installent dans la même structure avec les autres mineurs n’ayant pas eu le même parcours ?
Le retour des mineurs des zones de guerre nécessite des experts qualifiés, assurant un traitement adapté à leur situation particulière, et des mesures adéquates, ainsi que la conception de programmes individualisés et appropriés afin de garantir leur réintégration familiale et éducative.
En effet, outre une nécessaire évaluation de leur santé et une compréhension du parcours vécu, des interventions multiples doivent être entreprises, allant de la scolarisation aux mesures administratives et judiciaires (nés sur place et n’ayant pas d’état civil), en passant par un accompagnement psychologique pour ceux qui ont grandi dans un climat de violence extrême, et subi des traumatismes du fait des actes dont ils ont pu être témoins.
Il faut s’attaquer aux facteurs sous-jacent et aux éléments profonds pour rompre avec les causes qui conduisent les mineurs à adhérer à des groupes terroristes.
Nous avons besoin de la « puissance douce » de l’éducation, et surtout d’une éducation orientée, de qualité qui soit pertinente, inclusive et équitable.
L’assistance éducative est indispensable pour les enfants nés ou partis très jeunes avec leurs parents en Syrie ou en Irak ou en Libye, et qui auraient pu être formés militairement et embrigadés. Ce sont des « enfants victimes », dont la responsabilité pénale sera parfois discutée en l’absence de discernement.
- L’approche judiciaire:
Le juge de la famille en tant que protecteur des enfants en danger, reçoit les informations et les rapports, assure la collecte des données et convoque toute personne qu'il jugera utile pour s'assurer de la situation réelle de l'enfant rentré d’une zone de tension. Il peut se faire aider dans ses tâches par les agents de l'action sociale de la région. Ce juge peut autoriser une mesure provisoire suite à un rapport émanant du délégué à la protection de l'enfance concernant la nécessité d'éloigner l'enfant de sa famille pour sauvegarder son intérêt. Cette mesure provisoire est révisée mensuellement. II peut également autoriser à soumettre l'enfant à un examen médical ou psycho-clinique ou de procéder à toutes mesures ou examens qu'il jugera nécessaires. Il peut également prendre la décision provisoire d'éloigner l'enfant de sa famille et autoriser à le soumettre au régime de la tutelle, tout en obligeant ses parents à participer au recouvrement de ses dépenses et à l'exécution de sa décision.
- L’approche médiatique:
Les actes terroristes affectent directement les enfants acteurs, victimes ou proches des victimes partout dans le monde certes, mais sont également traumatiques pour le reste des enfants, et ce indirectement par la confrontation aux couvertures médiatique de des événements et aux réactions des adultes s’y rapportant. En effet, les médias s’orientent généralement vers les adultes, mais il est dans le devoir de ces derniers de savoir communiquer ces informations aux enfants et d’adapter les réponses à leur âge.
Dans le but de formuler une vision globale pour prévenir, contrecarrer et réprimer la menace terroriste qu’affronte notre pays, notamment celle des mineurs, et dans le but d’améliorer la performance des institutions dans la lutte contre le terrorisme, le conseil de sécurité nationale a décidé le 12 février 2015 de préparer une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme.
La stratégie tunisienne de lutte contre le terrorisme prend en compte tous les instruments internationaux auxquels elle a adhéré, et adopte les critères mis par les Résolutions du conseil de sécurité des Nations Unies, notamment la Résolution 2178 de Septembre 2014 et la Résolution 2396 de Décembre 20171(27). Cette stratégie a été élaborée avec l’assistance de la direction exécutive de lutte contre le terrorisme aux Nations Unies ainsi que l’ONUDC. Elle est basée sur 4 piliers(28) :- La prévention – La protection – La poursuite – la réponse.
La résolution (2396) vient mieux cerner le problème des combattants terroristes étrangers qui sont de retour dans leurs pays et dans d’autres pays, aussi la Tunisie s’inspirera certainement de cette résolution dans la fixation des outils de mise en œuvre de sa stratégie en la matière qui repose sur la poursuite, la réinsertion et la réintégration surtout en ce qui concerne les enfants.
Dans l’attente que cette stratégie soit déclinée en plans d’actions détaillés, validée et mis en œuvre par le législateur, les intervenants dans le secteur de l’enfance sont invités à adapter les dispositions et les mécanismes de protection du mineur délinquant, existantes
Instruments internationaux de lutte contre le terrorisme | |
Convention | Signature, ratification ou adhésion |
1/ Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenus à bord des aéronefs (signée à Tokyo le 14/9/1963) | Adhésion par Décret-loi n° 74-10 du 24/10/1974, (ratifié par loi n° 74-86 du 11/12/1974 JORT n° 64 du 29/10/1974) |
2/ Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (signée à la Haye le 16/12/1970) | Adhésion par Décret-loi n° 81-3 du 1/9/1981 (JORT n°55 des 1-4/9/1981), ratifié par loi n° 81-82 du 4/12/1981 (JORT n° 78 du 8/12/1981) |
3/ Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (signée à Montréal le 23/9/1971) | Adhésion par Décret-loi n° 81-3 du 1/9/1981, ratifié par loi n° 81-82 du 4/12/1981 |
4/ Convention relative à l’interdiction de la mise au point de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (conclue à Washington, Londres et Moscou le 10/4/1972) | Ratification par la loi n° 73–12 du 23/3/1973 (JORT n°11 des 20-23/3/1973) |
5/ Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (adoptée par l’AG des NU le 24/12/1973) | Signature le 15 mai 1974 Ratification par la loi n° 76-90 du 4/11/1976 (JORT n° 68 du 9/11/1976) |
6/ Convention internationale contre la prise d’otages (adoptée à New-York le 18/12/1979) | Adhésion par la loi n° 97-14 du 3/3/1997 (JORT n°19 du 7/3/1997) |
7/ Convention sur la protection physique des matières nucléaires (signée à Vienne le 3/3/1980) | Dépôt des Instruments de Ratification le 18/06/1993 |
8/ Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention sur la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile) (signé à Montréal le 24/2/1988) | Adhésion par la loi n° 94-1 du 17/1/1994 (JORT n° 6 du 21/1/1994) |
9/ Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime (signée à Rome le 10/3/1988) | Adhésion par la loi n° 97-81 du 15/12/1997 (JORT n° 101 du 19/12/1997) |
10/ Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (signé à Rome le 10/3/1988) | Adhésion par la loi n° 97-82 du 15/12/1997 (JORT n° 101 du 19/12/1997) |
11/ Convention sur le marquage des explosifs plastiques aux fins de détection (signée à Montréal le 1/3/1991) | Adhésion par la loi n° 94-97 du 1/8/1994 (JORT n° 62 du 9/8/1994) |
12/ Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (adoptée à Genève le 3/9/1992 | Signature le 13/1/1993 Ratification par la loi n° 97-13 du 3/3/1997 (JORT n° 19 du 7/3/1997) |
13/ Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (en date du 18/9/1997) | Signature à Ottawa le 4/12/1997 Ratification par la loi n° 98-78 du 2/11/1998 (JORT n° 89 du 6/11/1998) |
14/ Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif (adoptée par l’AG des NU le 15/12/1997) | Adhésion par la loi n°02-17 du 14/02/2002 (JORT n°14 du 15/02/2002) |
15/ Convention des Nations Unies sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée | Signature le 14 décembre 2000 Approbation par la loi n°63 du 23/7/2002 (JORT n°61 du 26/7/2002). Ratification par le Décret n°2101 du 23/9/2002 (JORT n°80 du 1/10/2002). |
16/ Protocole additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants | Approbation par la loi n°5 du 21/1/2003 Ratification par le Décret n°698 du 25/3/2003 (JORT n°26 du 1/4/2003). |
17/ Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer additionnel a la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée, (adopté à l’assemblée générale des Nations Unies le 15 novembre 2000.) | Approbation par la loi n°6 du 21/1/2003. Ratification par le Décret n° 2003-777 du 31/03/2003 (JORT n°26 du 1/4/2003). |
18/ Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (adoptée par l’AG des NU le 9/12/1999) | Signature le 02 Novembre 2001. Approbation par la loi n°02- 99 du 25/11/2002 (JORT n°96 du 26/11/2002 Ratification par le Décret n°441 du 24/2/2003 (JORT n°17 du 28/2/2003). |
19/ Convention des Nations Uniessur la lutte contre la corruption (adoptée à NEW York le 31/10/2003). | Signature le 30 Mars 2004. |
1/ Convention arabe sur la répression du terrorisme (adoptée au Caire le 22/4/1998) | Ratification par la loi n° 99-10 du 15/2/1999 |
2/ Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme (adoptée à Alger le 14/7/1999) | Ratification par la loi n° 2001-85 du 1/8/2001 (JORT n°62 du 13/8/2001). |
3/ Convention de l’Organisation de la conférence islamique sur la lutte contre le terrorisme international | Signature le 6/11/2000 Ratification par la loi n°36 du 1/4/2002 (JORT n°27 du 2/4/2002). |
1) Ce terme fait l'objet de nombreuses définitions qui dépendent largement des rapports de forces politiques. Le terroriste de l'un peut être le réfugié de l'autre. Le terroriste d'hier, peut être le dirigeant politique de demain. Nous utilisons ici ce terme dans le sens judiciaire, c'est à dire d'affaires poursuivies pour ce motif. D’ailleurs, la définition du « terrorisme » dans la législation tunisienne porte sur des infractions bien déterminées, qualifiées de terroristes, et non sur le phénomène terroriste en lui-même : « Est coupable d'infraction terroriste, quiconque commet, par quelque moyen que ce soit, pour l’exécution d’un projet individuel ou collectif, l’un des actes objets des articles de 14 à 36 et que cet acte soit destiné, par sa nature ou son contexte, à répandre la terreur parmi la population ou de contraindre un Etat ou une organisation internationale à faire une chose relevant de leurs prérogatives ou à s'en abstenir. », Article 13 de la Loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent, Journal Officielle de la République Tunisienne (JORT), 2015, n° 63 du 07/08/2015.
2) L’art. 2 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme insiste sur le fait que « Les autorités publiques chargées d’appliquer la présente loi doivent respecter les garanties constitutionnelles et les conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées par la République tunisienne, dans le domaine des droits de l’Homme, de la protection des réfugiés et du droit international humanitaire. »
3) Article 3 du code de protection de l’enfant tunisien (CPET). La limite d’âge de 18 ans ainsi définie n’interdit pas que l’enfant puisse avoir atteint une certaine majorité ou, à tout le moins, une certaine capacité en vertu de certaines lois spéciales dont par exemple :-les lois civiles qui permettent à un enfant d’accéder, à partir de 13 ans et avant l’âge de majorité civile fixé à 20 ans accomplis, à une capacité dite restreinte, lui permettant avec l’autorisation de ses parents ou de toute autre personne assumant les charges légales de la tutelle de passer directement des contrats répondant à divers besoins de la vie courante (vendre, acheter, louer, etc.) ;-les lois du travail qui autorisent l’emploi d’un enfant à partir de l’âge de 16 ans, règle parfaitement en harmonie avec les normes internationales de protection en ce domaine ; - les lois de la famille qui permettent à une fille de contracter directement mariage à partir de l’âge de 17 ans et d’accéder du coup à la pleine capacité civile avant l’âge de 20 ans.
4) L’article 71 du CPET dispose :« Les enfants âgés de 13 à 18 ans révolus auxquels est imputée une infraction qualifiée contravention délit ou crime ne sont pas déférés aux juridictions pénales de droit commun. Ils ne sont justiciables que du juge des enfants ou du tribunal pour enfants ».
5) Autant de principes et de garanties aménagés par le C.P.E, par lesquels la Tunisie met sa législation en harmonie avec les dispositions pertinentes de la Convention des droits de l’enfant et des autres instruments internationaux spécifiques dont notamment :-La résolution 45/112, adoptée le 28 mars 1991 par l’Assemblée Générale des Nations Unies et relative aux "Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile" (Principes directeurs de Riyad);-La résolution 45/113, adoptée le 2 avril 1991 par l’Assemblée Générale des Nations Unies et relative aux " Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté".
6) Les conventions internationales rappellent souvent la particularité d’un mineur. En effet, la nécessité d’accorder une protection spéciale à l’enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et dans la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu’elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l’article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l’enfant.
7) Le droit tunisien repose sur un fondement classique de « imputabilité-culpabilité ». Pour qu'il y ait responsabilité pénale au sens strict, il faut que le délinquant ait commis une faute (culpabilité) et que cette faute puisse lui être imputée (imputabilité). L'analyse de la responsabilité du mineur reste donc classique, et il n'y a aucune tendance doctrinale ou législative actuelle visant à attribuer à la responsabilité pénale du mineur un fondement spécifique. Il n'y a pas non plus de concept spécifique d’« d'infraction juvénile » indépendant de la responsabilité pénale. Les infractions commises par les mineurs peuvent être commises par des majeurs, seules les peines ne sont pas les mêmes.
8) L’article 10 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent dispose : « Sans préjudice de l’application des circonstances atténuantes spécifiques aux enfants, la peine maximale encourue pour une infraction terroriste doit être prononcée si … »
9) Article 80 :« En cas de concours réel d’infractions, les peines privatives de liberté se confondent, sauf décision contraire du juge saisi ; cette décision doit être toujours motivée. »
10) Art. 13 du code de la protection de l’enfant.
11) Pourtant rare dans la justice des mineurs.
12) Le nombre des poursuites en cours engagées à l’encontre des enfants accusés de terrorisme jusqu’au 1er Mars 2018 est estimé à133.
13) La justice française connait, elle, la même situation, V. https://www.lci.fr/faits- divers/comment-policiers-et-juges-traitent-les-mineurs-impliques-dans-les-affaires-de-terrorisme-2003211
14) Allant de 16 jours à un an de prison et d’une amende de cent dinars à mille dinars ou de l’une des deux peines.
15) Loi organique portant sur la protection des données à caractère personnel n° 2004-63du 27 Juillet 2007, JORT n° 6 du 30 juillet 2007.
16) C’est l’article 75 du CPET qui a assuré la spécialisation des juges pour mineurs :« Dans le ressort de chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs juges d’instruction et un ou plusieurs magistrats du parquet sont chargés en fonction de leur motivation, formation et expériences, spécialement pour les affaires concernant les enfants. » « Les enfants, âgés de treize à dix-huit ans…, ne sont justiciables que du juge des enfants ou du tribunal pour enfants. » La loi a donc, d’une part étendu le principe de la spécialisation à l’ensemble des magistrats (assis et debout).et d’autre part, a tenu compte dans le choix des magistrats de leur intérêt pour les questions de l’enfance, leur formation et leur expérience en la matière.
17) L’article 40 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent stipule : « Il est créé dans le ressort de la Cour d’appel de Tunis un pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme chargé des infractions terroristes prévues par la présente loi et les infractions connexes.
Le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme se compose de représentants du ministère public, des juges d’instruction, des juges des chambres d’accusation et des juges des chambres criminelles et correctionnelles de première instance et d’appel. Ils sont sélectionnés en fonction de leur formation et de leurs expériences dans les affaires relatives aux infractions terroristes. »
18) Statuant en tant que juge d’instruction pour enfant et applique, bien entendu, toutes les garanties prévues au code de la protection l’enfant.
19) La loi n° 109-1993 du 08 novembre 1993 relative à la détermination des missions des centres de défense et de l’intégration sociale, JORT 1993 ? n° 86 du 12 novembre 1993.
20) La loi n° 72-1999 du 26 juillet 1999relative centres intégrés de la jeunesse et de l’enfance, JORT 1999, n° 61 du 30 juillet 1999.
21) Il existe trois centres d’orientation et d’encadrement social. Le premier à Tunis (Décret n° 2906-2001 du 20 décembre 2001 portant création d’un centre de protection sociale portant le nom « centre d'encadrement et d'orientation sociale de Douar Hicher » et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement,). Le second à Sousse (Décret n° 2879-2007 du 12 novembre 2007). Le dernier à Sfax (Décret n°1228-2013 du 27 février 2013.)
22) Décret n° 2007-2875 du 12 novembre 2007, portant création du centre de protection sociale des enfants de Tunis et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement, JORT n° 92 du 16 novembre 2007.
23) Article 20 du CPET
24) Article 19 du CPET
25) Voir, http://www.assabah.com.tn/article/143936/
26) En Tunisie, ceux qui rejoignent les groupes affiliés à Daech ou au Front al-Nosra (désormais Hayat Tahrir al-Cham), ainsi que tout autre groupe extrémiste, sont systématiquement mis en examen.
27) La Tunisie a aussi adhéré à l’initiative de gouvernance du système sécuritaire lancée à Washington en 2014 à l’occasion du sommet américo-africain dont l’un des thèmes les plus importants est la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme et comment établir des outils de coopération entre les Etats y participant (Tunisie, Gana, Kenya, Mali, Niger, Nigeria et les USA.)
Enfin au mois de Mars 2016, la Tunisie a adhéré le réseau arabe de coopération judiciaire dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé sur initiative de la ligue des Etats Arabes
28) La Stratégie s’articule autour de 4 piliers à savoir : -La prévention : ce sont les différentes mesures qui visent à éradiquer tout facteur propice à la création d’un terrain fertile au terrorisme et qui empêchent les jeunes de se tourner vers ce fléau, à savoir les facteurs socio- économiques, culturels, idéologiques... Renforcer la coopération régionale et internationale pour lutter contre le terrorisme et promouvoir la paix et le développement de la région. La protection : elle vise la réduction de la vulnérabilité de la population et des infrastructures face aux attentats à travers, entre autres, l’élaboration de plans de protection contre les actes terroristes et la mise en place d’un système de coordination et de partage d’informations plus efficace entre les différents services de renseignements. La poursuite : contrecarrer le financement des terroristes, leurs moyens et outils de communication et les traduire en justice par l’utilisation des instruments juridiques adéquats et conformément à la réglementation internationale dans le cadre d’une coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine de l’investigation, de la lutte contre le trafic illicite, de la disponibilité de l’information et de la diffusion de messages d’alerte. -La réponse : faire face aux conséquences des actes terroristes tout en minimisant leurs dégâts et procédés, ainsi avoir une réponse immédiate à une gestion de crises ainsi qu’à une évaluation des actions entreprises avec des mécanismes pertinents basés sur une législation cohérente.
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