Opinions - 14.07.2019

Rafâa Ben Achour - La réclamation du referendum, une manœuvre dilatoire pour repousser les échéances électorales

Rafaâa Ben Achour - La réclamation du referendum, une manœuvre dilatoire pour repousser les échéances électorales

Il est unanimement admis que toute démocratie repose sur un certain nombre de principes intangibles dont notamment, le respect des échéances électorales afin de renouveler le mandat donné par le peuple souverain à ses représentants et leur permettre ainsi d’exercer le pouvoir en leur nom.

Le mandat des représentants (chef de l’Etat, députés, élus locaux ou autres) ne peut être écourté ou, a fortiori, rallongé que dans des circonstances exceptionnelles et/ou impérieuses. Il en est de même du recours au peuple souverain : le referendum n’intervient dans un système de démocratie indirecte que très exceptionnellement, généralement sur des questions qui engagent l’avenir de la Nation. Le recours au referendum est une exception au principe de la démocratie représentative

Concernant le raccourcissement du mandat des élus, il ne peut intervenir que dans des cas limitativement prévus par la Constitution. Ainsi, et pour le cas du mandat présidentiel, il ne peut prendre fin qu’en cas de « vacance provisoire [excédant] les soixante jours ou en cas de présentation par le Président de la République de sa démission […], de décès ou d’incapacité permanente ».

Quant au raccourcissement du mandat des membres de l’ARP, il ne peut intervenir qu’en cas de dissolution de l’Assemblée :

« Si dans les quatre mois suivant la première désignation [de la personnalité chargée de former le gouvernement], les membres de l’Assemblée des représentants du peuple n’ont pas accordé la confiance au Gouvernement, le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et convoquer de nouvelles élections législatives dans un délai de quarante-cinq jours au plus tôt et de quatre-vingt-dix jours au plus tard » (Article 89 § 4).

Pour sa part, le rallongement des mandats électoraux est également strictement réglementé et ne peut être envisagé que dans des circonstances exceptionnelles. Ainsi et en vertu de l’article 56 de la Constitution :

« L’Assemblée des représentants du peuple est élue pour un mandat de cinq ans au cours des soixante derniers jours de la législature.

Au cas où les élections ne pourraient avoir lieu en raison d’un péril imminent, le mandat de l’Assemblée est prorogé par loi ».

Enfin, et comme relevé ci-dessus, la procédure référendaire est exceptionnelle et ce suivant la lettre même de l’article 82 de la Constitution qui dispose que :

« Exceptionnellement et au cours du délai de renvoi, le Président de la République peut décider de soumettre au référendum les projets de loi adoptés par l’Assemblée des représentants du peuple relatifs à l’approbation des traités internationaux, aux libertés et droits de l’Homme ou au statut personnel. Le recours au référendum vaut renonciation au droit de renvoi ».

A la lumière des principes rappelées ci-dessus, comment est-on arrivé à cette proposition de referendum ?

Tout d’abord, rappelons qu’avant la promulgation du décret présidentiel n° 2019 – 111 du 5 juillet 2019, portant convocation du corps électoral pour les élections législatives et présidentielles de 2019, plusieurs rumeurs ont fait état de la volonté de plusieurs partis politiques de reporter lesdites élections. Le motif déclaré était que la situation sécuritaire du pays, vivant sous le régime de l’état d’urgence depuis plusieurs mois, était un obstacle à l’organisation des élections législatives, le 6 octobre 2019 et le premier tour de l’élection présidentielle le 17 novembre 209. Le motif réel, et non avoué, du désir de report était en réalité relatif au fait que la plupart des partis politiques, effrayés par leurs maigres résultats prévus par les sondages d’opinion, ne se sentaient pas prêts à affronter le verdict populaire.

Ensuite, et après la promulgation du décret présidentiel ci-dessus cité et suite à la validation totale par l’Instance provisoire de contrôle de la Constitutionnalité des projets de lois (ci-après IPCCPL) des amendements de la loi électorale, un certain nombre d’ « experts » en droit constitutionnel, de partis politiques et de « personnalités nationales », ne pouvant plus soutenir la thèse du report des échéances électorales, n’ont rien trouvé de mieux que d’adresser une « pétition » au Président de la République. Dans cette « pétition » il est demandé au Chef de l’Etat de ne pas signer et promulguer la loi organique portant amendement de la loi organique relative aux élections et au referendum, et de la soumettre à referendum, étant donné que certaines de ses dispositions sont contraires à la Constitution (!).

Bien évidemment, l’organisation d’un referendum équivaut, ipso facto, à un renvoi des élections présidentielles et législatives car d’une part, la loi électorale ne sera pas promulguée et que, d’autre part la préparation, l’organisation et la proclamation des résultats du referendum nécessitent des mois (articles 113 à 117 de la loi organique n°2014 -16 du 26 mai 2014 relative aux élections et au referendum)

En plus du caractère exceptionnel du referendum, la réclamation de son organisation ne tient ni du point de vue juridique ni du point de vue politique.

Juridiquement, les griefs d’inconstitutionnalité des amendements de la loi électorale adoptés par l’ARP ont tous été rejetés par l’IPCCPL. L’instance a attesté de la conformité des amendements à la Constitution et a donc clôt le débat institutionnel sur cette question. L’une des exigences fondamentales de l’Etat de droit a été respectée. Ce qui tient lieu de cour constitutionnelle a dit le droit. Fort de cette décision qui a autorité de chose jugée, le Président de la République devrait signer et promulguer la loi en toute quiétude conformément à l’article 82 § 5 de la Constitution en vertu duquel :

« Le Président de la République promulgue les lois et ordonne leur publication au Journal officiel de la République tunisienne, dans un délai n’excédant pas quatre jours à compter : […]
5. Du prononcé par la Cour [lire l’IPCCPL] d'une décision de constitutionnalité ou de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 121, dans le cas où le projet a précédemment été renvoyé par le Président de la République et a été adopté par l’Assemblée dans une version amendée ».

Politiquement, la demande d’organisation d’un referendum, a pour but de reporter les échéances électorales d’octobre, novembre 2019 sine die pour éventuellement permettre aux partis politiques signataires de la « pétition » de gagner du temps et éventuellement de se refaire une santé.

On a toujours reproché aux régimes précédents le bricolage constitutionnel, à savoir le recours à des techniques constitutionnelles régulières pour masquer un dessein politique inavouable.

La démarche des pétitionnaires d’aujourd’hui, parmi lesquelles certaines personnalités ayant fait les frais dans le passé, pas si lointain, du bricolage constitutionnel n’est rien d’autre qu’une manœuvre dilatoire de partis et de mouvements alliés qui paniquent de plus en plus à l’approche de la date du dépôt des candidatures et qui ne savant plus à quel saint se vouer.

En conclusion, nous espérons que le Président de la République appliquera sa devise de toujours : « la Patrie avant les partis » et qu’il promulguera la loi dans le délai constitutionnel.

Rafaâ Ben Achour

 

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1 Commentaire
Les Commentaires
Touhami Garnaoui - 19-10-2020 14:28

La réclamation d'organisation du referendum doit être une prérogative majeure du peuple

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