News - 27.08.2021

De l’Etat d’exception vers une justice d’exception en Tunisie? Le premier bilan : Du 25 juillet 2021 au 25 août 2021

De l’Etat d’exception vers une justice d’exception? Le premier bilan : Du 25 juillet 2021 au 25 août 2021

Par Najet Brahmi Zouaoui

1- Depuis le discours présidentiel du 25 Juillet 2021, plusieurs révélations ont été éventées concernant l’implication de plusieurs cadres de l’Etat dans un réseau de criminalité alarmant. Les réseaux sociaux ont été à nouveau au rendez-vous pour partager des faits érigés le plus souvent au rang de scandales. Des voix  ont revendiqué une égalité dans la conduite des dossiers et dénoncé une injustice à deux vitesses. La corruption serait à la tête des infractions dénoncées et révélées sans oublier bien sûr les révélations ô combien choquantes liées au dossier des homicides de Chokri Belaid et de Mohamed Brahmi(1)

2- Mais au-delà des révélations, il aurait été question de commission d’infractions dont la majorité serait liée à la nouvelle conjoncture politique en Tunisie. La neutralisation de l’archive de certaines administrations serait la manifestation topique des dites infractions(2). Y seront rattachées les incendies s’il en est établi un quelconque déclenchement par l’homme.

3- Des mesures d’assignation à résidence contre certains haut –responsables de l’Etat auraient aussi suscité le débat quant à leur légitimité en dehors de tout jugement de condamnation. Des listes nominatives de magistrats ont été partagées sur les réseaux sociaux indiquant l’ouverture de procédures d’instruction contre ces juges. Mais quelques heures plus tard les listes ont été retirées! Les listes seraient dépourvues de toute fiabilité et même malveillantes à bien s’en tenir aux réactions vaillantes de certains magistrats formulés sur leurs pages officielles de facebook et même sur les ondes de certaines radios.

4- Au bilan de ces quatre dernières semaines (25 juillet 2021-25Aout 2021), une justice secouée. Il y va particulièrement de l’implication de nouveaux acteurs dans la justice aujourd’hui en l’occurrence le pouvoir exécutif habilité à prendre des mesures d’urgence d’une part et les réseaux sociaux  dont les acteurs ont été largement mobilisés à la dénonciation de l’autre. Il va sans dire que ceux–ci ne décident pas réellement mais participent le plus souvent et un tant soit peu du sort de certains dossiers. Les réseaux sociaux étant de nos jours des acteurs très puissants dans ce sens où ils permettent aussi bien le partage que la sensibilisation d’une façon aussi bien massive que rapide. Une action qui mérite attention et méditation surtout lorsque des papiers   officiels dûment signés par l’administration  y sont publiés et partagés à l’insu de la personne supposée en disposer et en faire usage de droit !

5- La diversité des acteurs de la justice est certes exceptionnelle car limitée dans le temps. Elle ne saurait dépasser les limites objectives et chronologiques justifiées par la nouvelle conjoncture politique. Elle ne serait pas moins sans générer un débat juridique qui porterait notamment sur la réalité de la justice au rythme du vécu au quotidien ces derniers jours. Des situations, des positions, des déclarations seraient parfois hors la loi !

6- Un fait est là : La justice est impactée et profondément par les deux états d’exception et d’urgence en Tunise . La déclaration du Président de la République du 25 Juillet 2021 selon laquelle il décide de la présidence du ministère public, bien qu’elle n’ait pas été corroborée par un texte de loi, serait le premier maillon d’une implication, quoique limitée, de l’exécutif au judicaire (I). L’assignation à résidence par le Ministre chargé des affaires du ministère de l’intérieur constitue à cet égard une manifestation topique de cette implication (II). S’ajoute à ces deux acteurs de la justice d’exception, un troisième, non moins important, il s’agit des réseaux sociaux (III).

I- Le Président de la République, acteur exceptionnel de la justice?

7- Dans son discours historique du 25 Juillet 2021, le Président de la République a proclamé trois mesures d’exception dont la révocation du chef du gouvernement Mr Hichem Mechichi, le gel du parlement et la levée de l’immunité des députés et la présidence par le Président de la République du Ministère public.

8- Telle que proclamée par le Président de la République le 25 Juillet 2021, cette dernière mesure, comme d’ailleurs les deux autres, ne devait avoir une force obligatoire que si elle était officiellement  décrétée. En fait, il n’en est rien et le Président de la République s’est limité à décréter les deux mesures liées aux au gel des prérogatives  du parlement et de la levée de l’immixtion sans la mesure relative à l’exercice exceptionnel par le Président de la République des prérogatives du ministère public.

1- Le discours Présidentiel du 25 Juillet 2021 : Le chef d’Etat préside le Ministère public!

9- « Je préside le ministère public pour pouvoir poursuivre toute personne qui serait impliquée dans une affaire » ! Tel est le libellé de la troisième et dernière mesure proclamée par le Président de la République le 25 Juillet 2021.Cela veut dire que le chef de l’Etat est désormais l’autorité suprême habilitée à déclencher l’action publique. La mesure explique le Président de la République tend à permettre la mise en œuvre de l’action publique contre toute personne impliquée dans une affaire quelconque. Réellement, la mesure devait aboutir au déclenchement par le Président de la République de l’action publique contre toute personne suspecte et dont il estime indiquer l’opportunité de sa poursuite.

2- Le décret gouvernemental n°2021/80 du 29 Juillet 2021 portant suspension des prérogatives de l’assemblée des représentants du peuple: Le décret ne revient pas sur la prérogative de présider le Ministère public

10- Seules la suspension des prérogatives de l’ARP et la levée de l’immunité à tous les députés  ont été retenues par le décret n°2021/88.La mesure proclamant la présidence par le chef de l’Etat du ministère public n’a pas été retenue. Le mouvement de contestation dont elle a fait l’objet aurait amené le Président  de la République à ne pas la décréter. L’activation de l’article 5 du décret n°78/50 du 26 Janvier 1978 serait un palliatif redoutable à l’abstention du chef de l’Etat de présider le ministère public.

II- Le Ministre de l’intérieur habilité à prononcer l’assignation à domicile: Activation de l’article 5 du décret n°78/50 du 26 Janvier 1978 règlementant l’Eta d’urgence?

11- Activant le décret n°78/50 du 26 Janvier 1978 règlementant l’état d’urgence, le ministre de l’intérieur a décidé d’assigner à domicile plusieurs personnalités et cadres de l’Etat.

12- L’article 5 dudit décret dispose que : « Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée, de toute personne, résidant dans une des zones prévues à l’article 2 dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre public desdites zones ». Ainsi formulé, l’article 5 susvisé répond d’un contexte historique bien déterminé (a), et tient d’un texte exceptionnel (b) qui invite aujourd’hui à s’interroger sur la légitimité de son application (c) surtout que l’article 49 de la constitution du 27 Janvier 2014 n’autorise la limitation des libertés et droits fondamentaux de l’homme que par texte de loi et point par décret (d).

a) Historique de l’article 5 du décret n°78/50 du 26 Janvier 1978

13- Historiquement rattaché à l’Etat d’urgence décrété par le Président Bourguiba à la suite de la confrontation entre l’UGTT et le Président Bourguiba, le décret n° 78/50 n’a pas été abrogé. Il continue à régir l’Etat d’urgence en Tunisie chose qui n’est pas moins sans susciter des réserves. L’article 5 de ce décret a été activé à plusieurs reprises en Tunisie et à chaque fois où l’état d’urgence est décrété. On en retient notamment la principale illustration de son activation dans la période entre novembre 2015(3) et octobre 2016 lorsque l’Etat tunisien s’est engagé dans une compagne nationale de lutte contre le terrorisme après l’attaque suicide du 24  novembre 2015.139 personnes suspectes d’être impliquées dans le terrorisme auraient été assignées à domicile croit –on savoir(4). Après le 25 Juillet 2021, plusieurs cadres de l’Etat ont été assignés à résidence sur la base de ce texte. L’activation, certes justifiée par l’Etat d’urgence, suscite plusieurs réserves d’ordre légal et constitutionnel et invite à des palliatifs.

b) Les conditions de l’application de l’article 5 du décret n °78/50 : Des conditions restrictives exclusives de toute interprétation

14-L’activation de l’article 5 susvisée est tributaire de conditions restrictives tenant à l’autorité habilitée à assigner à résidence d’une part et de la personne assignée de l’autre. L’une et l’autre de ces deux conditions interpellent aujourd’hui le juriste.

1- Le Ministre de l’intérieur, seul acteur de l’assignation à domicile

15- S’agissant de l’autorité d’assignation, elle s’entend au sens de l’article 5 susvisé du Ministre de l’intérieur. Se pose alors la question de savoir si le ministre chargé de la direction du ministère de l’intérieur est habilité à des assignations au sens de l’article 5 du décret n°78/50 ? Notre question serait d’autant plus justifiée que l’article 5 consacre une mesure d’exception qui ne peut être appliquée que dans les strictes limites du texte. Le principe général de droit ne dispose-t-il pas en effet que les exceptions ne doivent en aucun  cas être étendues au-delà des  limites prévues par le texte qui les retient(5).

16- Or, à bien s’en tenir à la stricte lettre de l’article 5 susvisé, on constate que l’assignation à résidence est l’œuvre du Ministre de l’intérieur ce qui n’est pas moins sans jeter un sérieux doute sur la possibilité de l’assignation par le Ministre chargé de la direction du ministère de l’intérieur. Les deux statuts ne sont pas les mêmes.    Le premier, en l’occurrence le ministre de l’intérieur est rattaché à un gouvernement en fonction  sous tutelle d’un premier ministre alors que le second est rattaché à un gouvernement d’exception agissant sous la seule tutelle du Président de la République et en l’absence de tout chef de gouvernement.

2- La personne assignée à domicile doit présenter, de par son activité, un danger sur la sécurité et l’ordre public des zones dans lesquelles l’état d’urgence est déclaré

17- La personne assignée présente de par son activité un danger sur la sécurité et l’ordre public de la zone dans laquelle l’Etat d’urgence est décrété. C’est le Ministre de l’intérieur qui juge de ce danger sur la base des données à lui fournies par les agents de la police de la zone dans laquelle la personne assignée réside. Selon les cas, le danger serait synonyme d’implication dans des réseaux de terrorisme ou de corruption et de blanchiment d’argent ou autre.

c) L’article 5 du décret n°78/50, un texte critiquable  à devoir changer

1- La critique de l’article 5 du décret n°78/50

18- Cet appel à la réforme est d’autant plus justifiées que l’évolution du droit se veut de plus en plus favorable aux droits de l’homme à telle enseigne qu’il est aujourd’hui une branche du Droit qui s’appelle droit humanitaire. L’assignation à domicile serait particulièrement une mesure contraire au droit à la liberté de la circulation garantie aussi bien par les conventions internationales que par la constitution tunisienne du 27 Janvier 2014.L’article 24 de cette constitution prévoit en effet que : « Chaque citoyen est libre de choisir le lieu de sa résidence ainsi que la circulation à l’intérieur du pays ainsi que le droit de le quitter »

19- Par ailleurs et telle que régie par le décret n° 78/50, la mesure de l’assignation à résidence serait loin d’offrir les garanties suffisantes à la personne assignée. L’article 5 susvisé investit le ministre de l’intérieur de larges pouvoirs dans la mise en œuvre de ladite technique et passe outre les garanties nécessaires qui doivent profiter à la personne assignée.  

20- Les pouvoirs du ministre de l’intérieur seraient si larges qu’il est seul juge de la gravité de l’activité de la personne qu’il entend assigner à résidence. C’est le ministre de l’intérieur qui a à juger du caractère dangereux de l’activité de la personne dont il entend assigner à domicile sur la sécurité et l’ordre public. Et lorsqu’il aura jugé de cette assignation, il la prononce prévoit l’article 5 du décret n°78/50.

21- L’article 5 s’en tient au prononcé de l’assignation et observe le silence quant à sa notification à la personne concernée. L’omission ou le silence est redoutable dans la mesure où la personne assignée ne dispose d’aucune trace écrite de son assignation qui lui permet d’une part d’attester de son état d’une part et d’y exercer les éventuels recours de l’autre.

22-  Une disposition régissant la notification écrite à la personne assignée de la décision du ministre de l’intérieur est nécessaire s’il était toujours indiqué que l’article 5 continue à s’appliquer chose qui ne semble pas du tout cadrer avec les acquis juridiques en matière de droits de l’homme aussi bien sur le plan national qu’international. L’abrogation de cet article serait d’autant plus indiquée qu’elle ne serait en aucun cas source de vide juridique dans la mesure où la justice peut toujours y pallier ! En effet, rien n’empêche le ministre de l’intérieur lorsqu’il craint sur la sécurité et l’ordre public dans les circonscriptions territoriales où il est décrété l’état d’urgence, de déposer une plainte contre elle et de demander à ce qu’une instruction soit ouverte. Cette alternative à l’assignation à résidence est à notre sens la seule garantie des droits de la personne assignée qui ; confrontée à un procès pénal, peut toujours faire valoir son droit à la défense garanti par toutes les chartes internationales.

23- L’assignation à domicile au sens de l’article 5 du décret n°78/50 pourrait cependant trouver une justification dans la lenteur de la justice tunisienne puisqu’il est malheureusement constaté un temps judiciaire lent dans la conduite et le traitement des dossiers en matière pénale. Le risque de voir la personne suspecte échapper à la justice y est. Et c’est l’assignation à domicile qui permettrait de contourner ce risque, diraient ses tenants et défenseurs ! Elle aurait un effet immédiat prétendraient-ils et s’oppose de ce fait à l’intervention judiciaire qui reste lente et loin d’être marquée par la célérité garante des droits de l’homme. Un tel plaidoyer ne saurait en aucun cas convaincre ! L’assignation à   résidence, telle qu’elle est aujourd’hui règlementée, est fort critiquable.

2- Plaidoyer à la réforme

24- La réforme devrait être aménagée dans le sens d’une meilleure garantie des droits des personnes assignées. L ‘aménagement peut se faire dans deux sens différents. Dans la première hypothèse, l’article 5 serait maintenu mais modifié et dans la seconde, il devrait carrément être abrogé au bénéfice d’une réforme de la procédure pénale qui devrait désormais prévoir un dispositif relatif à la justice d’urgence. Dans l’une et l’autre des deux alternatives, la procédure sera conduite sous les auspices de la justice.

• L’assignation à domicile, une procédure à devoir être contrôlée par le jugée

25- Si l’article 5 du décret n°78/50 devait toujours s’appliquer, une modification de son dispositif serait requise voire indispensable. Trois garanties y doivent être ajoutées. Une notification écrite de la décision d’assignation à la personne assignée, une définition du délai de l’assignation et l’ouverture d’un droit de recours judiciaire contre la décision dans des délais définis et abrégés.

• L’assignation à domicile, une procédure à devoir être ordonnée par le juge.

26- Dans ce cas, l’assignation à domicile devrait échapper au pouvoir exécutif et revenir au pouvoir judiciaire. Elle procéderait d’une profonde réforme du droit de la procédure pénale qui devrait faire une large place à la procédure pénale d’urgence. La réforme se ferait alors dans le sens d’un complément de texte qui viendrait s’ajouter à la règlementation de la procédure pénale aussi bien dans son volet général que dans ses différentes applications telles que régies par le code de procédure pénale. Le souci de la sécurité juridique exigerait que la mesure de l’assignation soit régie par le même code de procédure pénale. Aucun besoin ne justifierait une réglementation de la mesure par un texte spécial.

27- Il va sans dire que la réforme de l’article 5 du décret n°78/50 tient d’une œuvre indispensable si l’on doit toujours croire en l’application de la constitution du 27 Janvier 2014.L’article 49 de cette constitution, tout en retenat le caractère très exceptionnel des limites aux libertés et droits fondamentaux, n’autorise l’atteinte à ces droits que par un texte de loi d’une part-et pas un décret- et à la seule condition d’un contrôle de ces limites par les autorités judiciaires(6). Le décret n°78/50 ne peut donc être mis en œuvre sans une double atteinte à la règle constitutionnelle de l’article 49 de la constitution.

III- Les acteurs des réseaux sociaux: Acteurs virtuels  de la justice aussi?

28- S’il est vrai que seul le ministère public est seul habilité à mettre en œuvre l’action publique contre un suspect, il n’en est pas moins vrai que les réseaux sociaux assurent aujourd’hui un rôle dénonciateur de certains dossiers et personnes. Des photos de personnalités nationales, des captures d’écran et des preuves à leur encontre sont partagés. Et l’on a même l’impression que les acteurs des réseaux sociaux se substituent aux autorités compétentes pour juger les prétendus auteurs d’infractions ou à tout le moins contribuer à leurs jugements. Des données personnelles sont redoutablement et inconsciemment publiées sur les réseaux sociaux !

29- C’est vrai que la liberté de l’expression est garantie par la constitution même. Il n’en est pas moins vrai que la commission d’une infraction par une personne quel qu’en soit son statut ne justifie en aucun une réaction sous forme d’injures, d’outrages et d’atteinte aux données personnelles et de la personne suspecte ou accusée. Le mal est malheureusement fait ! L’engagement social à soutenir la volonté du Président de la République de lutter contre toutes les formes de criminalité et notamment «la criminalité en col blanc»(7) , se voit paradoxalement altérée par un engagement  social dans la voie de l’atteinte ôh combien redoutable à la morale obligeant à une abstention de porter atteinte à  l’autre même s’il est différent d’une part et nonobstant  son statut par rapport à la loi de l’autre. Le hors la loi devra être jugé par les hommes de la loi.  Autrement, il sera moins question d’un hors la loi mais plutôt d’une société hors la loi et en deçà de la morale dans sa limite stricte minima !  

Par Najet Brahmi Zouaoui
Professeure à la faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis
Avocate près la Cour de Cassation
Secrétaire générale de l’Alliance internationale des Femmes avocates auprès de Genève

(1) Voir sur ces révélations, l’interview de  Maitre Imane Gzara publié sur le Magazine Leaders, version française du 12 aout 2021, Me Imen Gzara : L’avocate qui a fait vaciller le juge, https://www.leaders.com.tn.

(2) Des vidéos de neutralisation par le fait ont été partagées sur facebook pour illustrer lesdits faits. Plusieurs noms de responsables y ont été évoqués.

(3) Le 24 novembre 2015 feu Bejiks a déclaré l’état d’urgence à la suite d’une attaque sucide à Tunis ayant provoqué la mort de 12 gardes présidentiels et blessé 20 autres,  https://www.hrw.org, Tunisie : Assignations arbitraires/Human rights Watch du 24 Octobre 2016.

(4) https://www.hrw.org,Tunisie : Assignations à résidence arbitraires/Human Rights watch du 24 octobre 2016.

(5) Principe général de droit prévu par l’article 540 du code des obligations et des contrats

(6) L’article 49 de la constitution prévoit que : »Sans porter atteinte à leur substance, la loi fixe les restrictions  relatives aux droits et libertés garantis par la constitution et à leur exercice….Les instances juridictionnelles assurent la protection de des droits et libertés contre toute atteinte »

(7) La criminalité en col blanc s’oppose à la criminalité en col bleu .Voir sur l’origine de cette distinction, Crime en col blanc,https://fr.m.wikipedia.org.