News - 26.10.2020

Chasse : Un tourisme "courtois"

Chasse : Un tourisme "courtois"

Soigneusement encadré par l’Ontt et la Direction générale des forêts, le tourisme de chasse reste à développer. Il est vrai que depuis 2011, les évènements successifs qui ont secoué la Tunisie ne l’ont pas favorisé. La pandémie de Covid-19 lui a assené, en outre, un coup brutal. Le pic avait été atteint en 2007/2008, avec 1 884 touristes reçus. La saison 2019/2020 a vu cette performance se diviser par trois, n’enregistrant que 674 touristes, à travers 11 agences de voyages. Les Français viennent au premier rang avec 457 chasseurs, suivis des Belges, Suisses, Suédois, Italiens, Hongrois, et autres. La quasi-totalité (91.5%) vient traquer le sanglier. Les revenus totaux générés au titre de la Direction générale des forêts, outre ceux touristiques, s’élèvent à 158.000 D provenant des licences de chasse, des timbres fiscaux et des droits d’abattage par tête de sanglier.

L’arrêté du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime et des Ressources hydrauliques du 14 juillet 2020, relatif à l’organisation de la chasse pendant la saison 2020/2021, apporte des précisions utiles :

«L’introduction des munitions par les touristes chasseurs pour leurs besoins, souligne l’arrêté, est autorisée selon la législation en vigueur à raison de trois cent cinquante (350) cartouches par chasseur aux grives et étourneaux et cinquante (50) cartouches à balles par chasseur au sanglier. L’entrée des chiens de chasse et des appelants est interdite. De même qu’il leur est interdit de se dessaisir des munitions non utilisées.

La délivrance d’une licence de chasse touristique donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d’une redevance de :

cent dinars pour la chasse au sanglier.

Pour les grives et les étourneaux, mille (1 000) dinars pour la période du 6 décembre 2020 au 31 janvier 2021 et deux mille (2 000) dinars pour la période du 1er février 2021 au 28 février 2021.

En outre, un droit d’abattage de cent cinquante dinars pour chaque sanglier abattu sur les terrains forestiers, à l’exception des périmètres cités à l’article 14 du présent arrêté, sera versé à la caisse du receveur des produits domaniaux par le chasseur concerné à la fin de chaque journée de chasse touristique.

Chaque sanglier abattu doit être immédiatement bagué et soumis aux dispositions de l’article 3 du présent arrêté.»

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