Opinions - 14.03.2020

Non, le projet de Loi sur "la répression des atteintes contre les forces armées", ne protège pas les militaires en mission, comme il se propose de le faire ?

Non, le projet de Loi sur "la répression des atteintes contre les forces armées", ne protège pas les militaires en mission, comme il se propose de le faire ?

Le projet de Loi relatif à "la répression des atteintes contre les forces armées" refait surface, la Commission de Législation Générale poursuit depuis le 6 mars courant une série de consultations avec des représentants des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) et des composantes de la société civile, ce qui relance un débat des plus tendus.

Le texte en question, version avril 2015, initié, élaboré et défendu exclusivement par des représentants des (FSI), se veut protecteur aussi des membres de l’Armée Nationale. Cependant, l’examen attentif de ce texte, permet de se rendre compte qu’au fait, il ne protège les militaires que dans un cadre très limité de leur emploi, celui de la sécurité intérieure et pas du tout dans le reste des cas. D’autre part, ce projet comprend de nombreuses imprécisions et ambiguïtés quant à la terminologie utilisée et concepts évoqués, ce qui nécessite bien des éclaircissements.

A cet effet, mon propos est au fait, une lecture de ce projet de loi sous l’angle strictement militaire et portera donc, sur la "protection des militaires en missions dans tous les cas de leur emploi, protection qui les dégage de toute responsabilité pénale, naturellement tant qu’ils agissent en conformité avec les lois et règlements en vigueur".

Mais avant de s’attaquer au fond de la problématique, et s’agissant d’un texte juridique où l’ambigüité des concepts et l’usage d’une terminologie inappropriée, sont de lourdes conséquences, il est important d’y apporter les éclaircissements suivants.        

A propos de concepts et Terminologie

Dans les deux premiers articles dudit projet de loi, les expressions « Forces Armées » et « Forces portant d’armes » et d’autres désignations sont employées d’une façon impropre, en contradiction même avec la Constitution, ce qui pourrait prêter au niveau juridique, à des confusions et des interprétations contradictoires et préjudiciables aux institutions et de là, à leurs agents mêmes.L’article premier du dit projet de loi définit son objectif comme suit : « La présente loi vise à protéger les forces armées contre les atteintes qui menacent leur sécurité et leurs vies, …» De sa part, l’article deux définit les "forces armées" comme étant: "les agents porteurs d’armes appartenant aux forces armées militaires, aux forces de sécurité intérieure et à la douane ». Et là, une première grande ambiguïté à relever : quelles institutions désigne-t-on par "forces armées" ?

1. Corps ou Forces Armés ?

La Constitution, dans son article 17, cite "les Forces Armées" en tant qu’entité clairement distincte des "Forces de Sécurité Intérieure" :« L’État seul est habilité à créer des Forces Armées et des Forces de Sécurité intérieure, conformément à la loi et au service de l’intérêt général ». 
للدستور: "تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلّحة، وقوات الأمن الداخلي". النسخة العربية Ainsi, dans la Constitution, l'expression "Forces Armées" (القوّات المسلّحة) désigne clairement et seulement «l’Armée» (الجيش) et rien d’autre; et ne désigne donc pas l’ensemble des trois institutions : Armée, FSI et Douane, comme précisé dans l’article (2) du projet de loi en question qui stipule : « qu’au sens de la présente loi, est entendu par forces armées, les agents porteurs d’armes qui appartiennent aux forces armées militaires, aux forces de sécurité intérieure et à la douane ». En outre, parler de "forces armées militaires" est un pléonasme, car à mon avis, les forces armées ne peuvent pas ne pas être militaires, et elles ne sont constituées que de militaires.

Cette désignation exclusive de l’Armée par "Forces Armées" est en fait, confirmée dans l’article 77 de la Constitution qui stipule que : « Le Président de la République représente l’Etat… Il est également habilité à :

- ……………………………………

- assurer le Haut Commandement des Forces Armées … » ;
et bien sûr, là, il ne peut s’agir que du Haut Commandement de l’Armée car il n’y a pas un Haut Commandement commun aux trois Institutions : Armée, FSI et Douane, groupées ensemble. L’expression "Forces Armées" désigne donc exclusivement, d’ailleurs partout dans le monde, l’Armée et rien d’autre. Ainsi, il n’y a de "Forces Armées" que l’Armée. D’ailleurs, les forces autres que l’Armée, sont dénommées par la Constitution (art.17) "Forces de Sécurité Intérieure" entendue Police de différents types, Garde Nationale…, quant aux autres corps, Protection Civile, Douane et autres, ce ne sont que des corps paramilitaires. Donc, pour désigner l’ensemble, Armée, Forces de Sécurité Intérieure et Douane et toute autre Institution armée, c’est plutôt le vocable, "Corps Armés" qui convient et non "Forces Armées".

2. Amalgames entre rôles respectifs des "Forces Armées" et "Forces de Sécurité Intérieure" ?

Malgré le partage de très rares points communs, ni la nature de leurs missions institutionnelles spécifiques, ni leurs organisations et équipements, ni leur doctrine d’emploi, ni leur mentalité, ni le cadre et l’environnement où chacune est appelée à opérer et les exigences qui en découlent, ne permettent d’inclure l’Armée Nationale dans un même groupe que les autres Corps armés. Au niveau individuel, le soldat est généralement équipé d’une arme individuelle ou collective avec des munitions réelles et entrainé à détruire ou au minimum neutraliser l’ennemi en face, généralement un étranger armé, et ce au premier coup et le plus vite possible, en tout cas, avant d’être abattu. En revanche, l’agent de Sécurité Intérieure, excepté quand il est engagé contre des terroristes, il est entrainé plutôt à protéger le citoyen en face de lui, généralement un concitoyen, et même en cas de frictions avec la foule, il est tenu à respecter les principes "sacrés" de nécessité et de proportionnalité (Art 49 de la Constitution). En termes simples, l’agent de Sécurité Intérieure est appelé à utiliser tout juste le minimum de force, nécessaire et proportionnelle à la menace, le but étant de maintenir l’ordre public tout en préservant et protégeant même la vie du citoyen. C’est pour cela d’ailleurs, que les FSI sont, en tout cas devraient être, dotées d’une panoplie d’équipements permettant une réponse graduelle et proportionnelle à la menace encourue, ce qui n’est absolument pas le cas des militaires qui sont appelés plutôt à chercher l’effet maximum sur l’ennemi en face, tout simplement sa destruction, au mieux avant même qu’il n’agisse. Ainsi, il est bien clair que les contextes d’emploi respectifs, le maintien de l’ordre public pour les FSI d’une part, la guerre pour l’Armée de l’autre, les mentalités respectives de leur personnel et aussi leur équipement sont totalement différents. Le vis à vis de l’Agent de sécurité intérieure étant le concitoyen, à protéger, même s’il s’agit d’un criminel, par contre celui du militaire est un ennemi à abattre au plus vite.

D’où les différences monumentales entre FSI et Armée. Inclure donc l’Armée avec les FSI et autres corps paramilitaires sous le vocable "Forces Armées" pour leur appliquer les mêmes dispositions, est à mon avis, un grave raccourci qui risque de prêter aisément à la confusion totale, même chez les Décideurs, quant à l’emploi de ces Corps et à leurs spécificités de point de vue mission, doctrine, mentalité, équipements, capacités, exigences des missions institutionnelles respectives et domaines et modalités de leurs engagements ; et bien sûr, textes juridiques y afférents. Il est toujours très préjudiciable de faire faire aux militaires les tâches revenant aux FSI et l’inverse d’ailleurs. Bref, Armée et FSI ne sont en aucun cas interchangeables ou assimilables, sont tout simplement différents, quoique complémentaires. Ce projet de loi, assimile l’Armée aux Forces de Sécurité Intérieure, sans tenir compte des spécificités de chacune et se limite à celles des (FSI) et autres corps paramilitaires.

3. « Forces portant des armes » et/ou « porteurs d’armes » ?

L’emploi de ces expressions est, à mon avis, une aberration, un abus de langage introduit par l’ARP dans le nom de la Commission législative permanente chargée, entre autres, du secteur "Défense et Sécurité Nationale" et très maladroitement dénommée, "Commission de l’Organisation Administrative (!) et des Affaires des Forces Portant des Armes". Les militaires, même s’ils portent des armes individuelles, ils ne sont pas seulement "porteurs d’armes", ils sont plutôt «armés, équipés», en plus d’armes individuelles, de divers systèmes d’armes assez complexes, chars, avions, navires, canons… non portés par les hommes, pour cela on parle de « Forces Armées » et non de forces «portant des armes». En revanche, les FSI et les corps paramilitaires, sauf quelques rares exceptions, se limitent bien à des armes individuelles et pour cela, à la limite et si on tient à l’emploi de ce vocable, elles pourraient être considérées comme des « Forces portant des armes".

Ainsi, l’expression « Forces Armées » est, et doit être réservée pour désigner exclusivement "l’Armée Nationale", les forces paramilitaires sont déjà désignées par la Constitution "Forces de Sécurité Intérieure" et "Douane". Quant à la notion générique de « forces portant d’armes », elle doit être exprimée plutôt par « Corps armés » et non «forces armées أسلاك (و لا قوّات) مسلّحة)». Il y a lieu donc d’abandonner définitivement l’expression "forces portant des armes" et adopter en lieu et place, celle de "Corps Armés".

Non, ce Projet de loi, n’assure nullement la protection recherchée, aux militaires en service commandé

Sur le fond, l’examen attentif du texte proposé, permet de se rendre rapidement compte que ce Projet de loi ne protège les militaires que très partiellement, il se limite au cadre de sécurité intérieure, ne pallie pas au vide juridique dont souffrent les militaires en opérations quant à leur protection juridique dans le cadre de l’ensemble de leurs différentes missions institutionnelles.

De fait, cette loi a été conçue et élaborée pour répondre aux besoins spécifiques des Forces de Sécurité Intérieure et très accessoirement, y a été incluse l’Armée Nationale. D’ailleurs, rien n’indique, que l’Institution Militaire ait pris part à l’élaboration de ce texte. A mon avis, le besoin de protection des militaires se situe bien ailleurs, c’est au niveau de la responsabilité pénale personnelle quant aux dégâts et dommages occasionnés à autrui à l’occasion de leurs interventions commandées.

1. Objectif et contexte général du projet de Loi en examen :

Déjà, de l’Exposé des Motifs du projet de Loi en question, il ressort clairement que celui-ci vise la protection des agents des corps armés chargés de la sécurité publique, en d’autres termes, vise la protection, essentiellement des Forces de Sécurité Intérieure. Quant à l’Armée, elle ne peut pas et ne doit pas faire partie de ce groupe de forces, pour la simple raison que son implication dans les missions de sécurité publique, se limite, comme il sera ultérieurement développé, à la seule contribution au maintien de l’ordre, par la protection de points sensibles. De ce fait, cette Loi ne protège les militaires que dans ce cadre très limité et non comme attendu, une protection juridique lors de l’accomplissement de toute la panoplie de leurs missions institutionnelles, ordonnées par le Commandement, et ce, en tout temps et tout lieu.

2. L’Armée et les missions de sécurité publique :

Outre l’emploi impropre de l’expression « Forces Armées », les articles (11), (12) et (13) de ce Projet de Loi, stipulent successivement qu’il :

« Est puni de trois ans d’emprisonnement …, quiconque a sciemment, dans le but de porter atteinte à la sécurité publique, fait obstacle …» ;

« Est puni de deux ans d’emprisonnement …, quiconque se rend coupable d’outrage aux forces armées dans le but de nuire à la sécurité publique…»

« Est puni de l’emprisonnement à vie, quiconque volontairement incendie ou… dans le but de nuire à la sécurité publique.  Est puni de dix ans … dans le but de nuire à la sécurité publique.».

D’où, les actes en question ne sont condamnables que par ce qu’ils sont commis « dans le but de nuire à la sécurité publique - بالأمن العام قصد الإضرار», condition exigée dans chacun des trois articles susmentionnés, et il n’est nullement fait allusion aux cas en rapport à des opérations militaires dans le cadre de la défense du pays par exemple.

Encore une fois, cette loi ne couvre les agressions commises contre le personnel militaire, leurs équipements, documents et installations, que limitativement au cadre de sécurité publique où il est prouvé que l’intention (!) de l’agresseur est bien «de nuire à la sécurité publique », cadre propre aux FSI et ignore les autres cadres d’engagement propres à l’Armée.

De ce qui précède, ressort donc que cette loi ne protège l’Armée, (personnels, installations, équipements, secrets …) que très partiellement, seulement dans les situations en rapport avec la sécurité publique, domaine du ressort des FSI et auquel l’Armée ne prend part en réalité, que très occasionnellement.

L’article 18, traitant de la responsabilité pénale de l’agent des Forces Armées, lire Corps Armés, stipule que : « L’agent des forces armées n’assume aucune responsabilité pénale s’il cause, dans le cadre de sa lutte contre une des atteintes prévues par les articles 13, 14 et 16 de la présente loi, des blessures à l’auteur de l’infraction ou son décès, si sa réaction était nécessaire pour... ». Cet article, lui aussi, ne couvre que des situations et cas relevant du champ de la sécurité publique, et ignore les autres cadres d’engagement des militaires, défense du territoire et autres.

Ainsi, le présent projet de Loi n’assure pas la protection des militaires en opérations, une protection juridique qui les dégage de toute responsabilité pénale, et ce, en tout temps et tout lieu, naturellement, tant qu’ils agissent dans le respect des ordres reçus du Commandement, des lois et règlements en vigueur dans l’Armée. 

L’Armée et les missions de maintien de l’ordre ?

Contrairement à l’idée largement répandue, l’Armée n’assure pas de missions de maintien de l’ordre, plutôt, elle y contribue quand nécessaire, et ce, seulement par la prise en charge, à la place des Forces de Sécurité Intérieure et après coordination, de la protection de certains points sensibles, telles que, Institutions publiques, Représentations diplomatiques étrangères, structures économiques vitales et autres. Ceci, exclut entre autres, tout frottement à la foule. Au fait, les militaires, n’ayant pas l’habilitation légale "d’officier ou d’agent de police judiciaire", n’étant pas entrainés et équipés de moyens appropriés au maintien de l’ordre permettant une réponse graduelle et proportionnelle à la menace, ils ne peuvent tout simplement pas être chargés de missions de maintien de l’ordre. Et là aussi, le projet de loi en question, d’orientation et d’esprit plutôt "sécurité intérieure", ne protège l’Armée que des agressions avérées dans ce cadre où les interventions militaires restent très limitées.

La responsabilité pénale des militaires en opération, est le vrai enjeu !

Les réalités montrent que c’est au niveau de la responsabilité pénale que les militaires en mission commandée sont le plus injustement exposés et ont donc besoin de protection juridique. Malgré tous les textes en vigueur, dont notamment l’article (42) du code pénal qui stipule que : "N'est pas punissable, celui qui a commis un fait en vertu d'une disposition de la loi ou d'un ordre de l'autorité compétente" et suite aux évènements de 2011, un certain nombre de militaires, agissant en application d’ordres reçus du Commandement et conformément aux règlements et procédures militaires en vigueur, se sont trouvés accusés selon le cas, d’homicide volontaire ou involontaire et d’autres accusations aussi graves les unes que les autres. Pourquoi cet article, (42) du code pénal n’a-t-il pas été applicable à ces militaires ? Seuls, MM les juges qui ont traité cette affaire le savent. En tout cas la législation en vigueur n’a pas protégé ces militaires, d’où le besoin d’adopter une nouvelle disposition juridique à cette fin. Ces soldats, ont affronté leur destin seuls face à la justice, absolument tels des criminels de droit commun ! A titre d’exemple, parmi ces militaires, un homme du rang, un sous-officier et un officier supérieur, ont été, du 16 janvier 2011 à octobre 2019, durant plus de huit ans, malmenés entre le Tribunal de Première Instance, la Cour d’Appel, de nouveau et pour une troisième fois devant la Cour de Cassation qui les a finalement retenus coupables et condamnés jusqu’à deux ans de prison ferme ! On leur reproche d’avoir causé des dégâts personnels à des suspects qui ont refusé d’obtempérer à leurs injonctions, alors qu’ils accomplissaient une mission ordonnée par leur Commandement (!)

Certes, il faut bien rendre justice à toute victime, mais que chacun, y compris l’Etat, l’Institution Militaire dans ce cas, assume la responsabilité de ses décisions et des ordres qu’il donne à ses subordonnés. Cependant, il ne faut surtout pas se tromper de responsables, les vrais responsables. Dans le cas d’espèce, il est vrai que la détermination des responsabilités est sujette à de nombreuses considérations qui découlent des spécificités du métier de soldat, du contexte exceptionnel des faits, la fameuse nuit du 15 au 16 janvier 2011, mais certainement pas à celles d’un crime de droit commun.

Ces militaires ont agi au nom et pour le compte de l’Etat, sur ordre de leur Commandement, conformément aux règlements et procédures militaires en vigueur, évidemment avec l’obligation d’exécuter les ordres reçus et sans aucune possibilité de s’y dérober. De ce fait, il aurait été impérieux que les instances judiciaires identifient d’abord les vrais responsables des conséquences de l’exécution de leurs ordres et déterminent la part de responsabilité de ces agents d’exécution, si jamais ils en avaient une. La raison de justice veut qu’on ne puisse être responsable que de sa propre volonté et décision, ce qui présuppose la possibilité de choisir entre au moins deux alternatives, mais le militaire, a-t-il cette latitude de choisir et décider de lui-même de l’exécution ou non des ordres qu’il reçoit ? De toute façon, quelle Armée aurions-nous si chaque soldat a légalement la faculté de décider de lui-même de l’opportunité d’exécuter ou non les ordres reçus, pour assumer la responsabilité de leurs conséquences ? Soyons conséquents, la responsabilité des dégâts et d’éventuelles bavures occasionnées par l’accomplissement de telles missions commandées, ne peut en aucun cas incomber aux agents d’exécution, car ceux-ci n’agissent ni de leur propre initiative ni pour leur propre compte et n’ont aucune latitude de se dérober des ordres reçus de leurs chefs. Au contraire, on leur demande de bien mener à terme les missions dont ils sont chargées à leur risque et péril. En quoi consiste donc, leur responsabilité quant aux éventuels dégâts occasionnés par l’accomplissement de ces missions en application de ces ordres ?

Pour ces raisons et bien d’autres, le militaire a besoin d’être juridiquement protégé et dégagé de toute responsabilité, pénale et autre, tant qu’il agit en application d’ordres reçus du Commandement et toujours en conformité avec les lois, règlements et procédures militaires en vigueur. Le projet de loi proposé ne répond pas à ce besoin. Dans son article (18), cette protection est venue très limitée « L’agent des forces armées n’assume aucune responsabilité pénale s’il cause, dans le cadre de sa lutte contre une des atteintes prévues par les articles 13, 14 et 16 de la présente loi, des blessures à l’auteur de l’infraction ou son décès, si sa réaction était nécessaire pour … ». Cette protection donc, est expressément limitée aux cas de réponses aux atteintes prévues par les articles 13, 14 et 16 susmentionnés, et encore une fois, elle ne couvre que le cadre du maintien de l’ordre bien spécifique aux FSI.

Ainsi ce projet de loi, et contrairement à ce qui est annoncé dans son article premier, ne répond pas au besoin réel et pressant de protection des militaires engagés en opérations, protection juridique totale quel que soit le cadre de leur intervention, naturellement tant qu’ils respectent les lois et règlements militaires en vigueur.

En conclusion, c’est dans l’intérêt général du pays et de toutes ses Institutions, militaire, sécuritaire et autres, de reprendre ce projet de loi, pour aboutir, suite à un débat dépassionné, loin des méfiances et surenchères de toute part, et impliquant toutes les Institutions concernées, y compris l’Institution Militaire, pour aboutir à une loi qui protège réellement les militaires et aussi les autres corps armés, lors de l’accomplissement de leurs missions respectives tout en tenant compte des spécificités de chacun des Corps concernés. Evidemment, le bénéfice de cette protection, reste conditionné, par le respect des membres des Corps armés des lois, règlements et procédures en vigueur.

Aussi et par la même occasion, faut-il que les lois et règlements d’engagement des uns et des autres dans les différents contextes, paix, crise, état d’urgence et guerre, soient à leur tour révisés et mis à jour. Des règles d’engagement claires, contribuent à définir les rôles et les responsabilités de chacun.

Ce n’est qu’ainsi que ces institutions pourraient être renforcées, leurs agents protégés et consolidés dans leurs rôles et la confiance des citoyens en ceux-là bien rétablie.

-    Que Dieu garde la Tunisie -

Gl (r) Mohamed Meddeb
(Armée Nationale)