Opinions - 03.10.2019

Faouzi Mili - Présidentielles: la loi permet au ministre de la justice de libérer le candidat maintenant

Présidentielles : la loi permet au ministre de la justice de libérer le candidat maintenant

Tous les Tunisiens, toutes catégories et toutes tendances confondues, retiennent leur souffle: La Tunisie fonce cockpit baissé vers un monstrueux crash électoral aux conséquences imprévisibles pour la paix et la sécurité du pays. 

Ce destin lui a été assigné par la décision de trois tunisiens sur les douze millions que compte le pays: trois magistrats de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Tunis qui, sous couvert d’indépendance, n’avaient pour souci que leur dossier d’instruction, sans aucun égard à toute autre considération.

L’emprisonnement de ce candidat n’est pourtant pas une fatalité juridique

Cette détention préventive ne peut être motivée que par des faits et ne sert qu’à empêcher la fuite du prévenu.

Or cette crainte est totalement injustifiée: Ce candidat n’attend pas sa sortie du cachot pour fuir mais pour mener sa campagne. A l’instar de son concurrent.

L’on parle maintenant de consultations entreprises par le chef de l’Etat pour la recherche d’une solution qui relèverait davantage de l’arrangement.

Il existe pourtant une solution parfaitement conforme à la loi et qui ne porte pas atteinte à l’indépendance des magistrats

Signalons d’abord que le juge d’instruction ou les juges de la chambre des mises en accusation n’instruisent pas le dossier de leur propre initiative : pour ce faire ils ont été saisis par une décision du procureur de la république qui leur a demandé d’instruire ce dossier, en application principalement  des articles 20, 25 et 30 du code de procédure pénale (CPP), qui réservent au procureur la mission de déclencher l’action publique et de saisir le juge d’instruction afin qu’il instruise le dossier.  

Ce qui veut dire que s’ils instruisent le dossier en toute indépendance, ils ne le font que sur saisine du procureur de la république, une fois qu’il a décidé, lui, de déclencher l’action publique.
En outre et si l’article 51 du CPP dispose que la saisine du juge d’instruction est irrévocable, cela ne s’applique que tant que l’action publique est exercée. Autrement dit, le caractère irrévocable reconnu a cette saisine ne s’applique pas au déclenchement de l’action publique qui, lui, est révocable.  
La solution à notre problème d’aujourd’hui est alors toute simple : le procureur de la république que la loi autorise à déclencher l’action publique, peut aussi suspendre cette action publique.
C’est le fameux principe de l’appréciation de l’opportunité des poursuites, que nous retrouvons concrètement et bel et bien formulé dans l’article 30 du code de procédure pénale :

Article 30 : «le procureur de la République apprécie la suite à donner aux plaintes et dénonciations qu’il reçoit ou qui lui sont transmises».
Cet article permet donc ou procureur de ne pas poursuivre.
Or qui peut le plus : ne pas du tout engager de poursuites, peut le moins: simplement suspendre les poursuites qu’il a engagées.
Pourquoi reconnaitre au procureur de la république l’appréciation souveraine de l’opportunité ou de la non opportunité des poursuites:
C’est que le déclenchement de l’action publique peut causer plus de trouble à l’ordre public que le fait poursuivi.
Ce qui est parfaitement le cas aujourd’hui vu la situation dans laquelle se retrouve le processus électoral et les menaces graves de tout ordre, qui se profilent à l’horizon tout proche et qui n’excluent pas que le sang pourra couler….
Par ailleurs, le procureur de la république exerce ses fonctions sous l’autorité du ministre de la justice selon l’article 23 du CPP.
La solution suggérée est donc que le ministre de la justice lui ordonne de suspendre les poursuites, ce qui suspend l’autre mesure découlant des poursuites, en l’occurrence  la détention préventive décidée dans le cadre de l’exercice des dites poursuites.
Ceci est donc un appel à Monsieur le ministre pour enjoindre au ministère public de suspendre les poursuites jusqu’à nouvel ordre.
Cette suspension peut d’ailleurs être limitée dans le temps.

Qui parle d’abus?

Nous demeurons de plain pied dans le droit:

Tous les recours, autant ceux du code de procédure pénale que ceux du tribunal administratif, demeurent ouverts à toute partie qui se dévoilerait comme partie lésée à condition de justifier de l’intérêt et de la qualité requis par la loi pour demander l’annulation de la décision de suspension des poursuites.
Seule la juridiction ainsi saisie pourra se prononcer sur la légalité et la légitimité ou non de la suspension des poursuites faite sur la base du code de procédure pénale.

Et ce sera paix et justice! 

Faouzi Mili
Avocat

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