News - 22.09.2020

Najet Brahmi Zouaoui: L’application de la loi sur le Crowdfunding est-elle pour demain ?

Najet Brahmi Zouaoui: L’application de la loi sur le Crowdfunding est-elle pour demain ?

1- «Autres temps, autres mœurs»(1). Et pastichant ce proverbe français, on dira autre réalité sociale, autres règles de droit. L’affirmation est à présent si bien justifiée que le modèle économique, en pleine métamorphose, appelle à de véritables changements juridiques. Aussi, une panoplie de textes juridiques visant à un meilleur essor économique de la Tunisie vient-elle de voir le jour.

2- Après la loi relative au  à l’économie solidaire et sociale(2), le législateur tunisien vient de retenir la loi relative au « Crowdfunding » que l’on appelle encore  le financement participatif. C’est en effet la loi N 2020/37 du 6 Aout 2020 qui a porté réglementation du Crowdfunding(3).

3- Adoptée à la majorité avec 127 voix pour sans aucune opposition ou abstention, la loi relative au Crowdfunding vient en réalité répondre à des impératifs économiques de plus en plus affirmés. Mais elle vient aussi offrir un cadre juridique à des pratiques de Crowdfunding  qui ont émergé en Tunisie en dehors de tout cadre légal. La loi relative au Crowdfunding serait enfin la marque de l’engagement du législateur tunisien dans la voie du législateur international qui a déjà reconnu le Crowdfunding comme mode de financement de sociétés et de projets.

4- Il serait du coup important en guise d’introduction de définir le Crowdfunding et de relever les différents intérêts qui s’attachent à son étude.

a) Définition

5- Au sens strictement usuel, le Crowdfunding signifie le financement par la foule(4) C’est aussi, le financement participatif qui, comme son nom l’indique, repose sur la participation de plusieurs personnes. « Au lieu de recevoir une grosse somme d’argent venant d’une seule personne, vous récoltez des montants moins importants d’un grand nombre de gens. Ce financement participatif se fait généralement via  Internet »(5).

6- Au sens juridique, le Crowdfunding est une nouvelle technique de financement de projets et de sociétés qui « repose sur la levée de fonds auprès du public via une plateforme internet dédiée à cet effet en vue de financer de projets ou de sociétés à travers l’investissement dans des valeurs mobilières, des prêts, des dons ou des libéralités »(6).

7- Ainsi défini, le Crowdfunding répond aujourd’hui à plusieurs impératifs économiques qui constituent d’ailleurs un des intérêts qui s’attachent à son étude.

b) Intérêts de l’étude du Crowdfunding

8- Paradoxalement, la pratique du Crowdfunding a précédé sa règlementation légale.  Le phénomène est de surcroit général et ne concerne pas la Tunisie uniquement. Le besoin de pratiquer le Crowdfunding s’est fait déjà sentir depuis les années 2000 en Europe et aux Etats Unis(7). C’est sa qualification en tant que technique innovante de promotion de l’investissement qui lui en faisait déjà un mode de financement très sollicité. Il a pour principale vocation de répondre aux soucis des STARTUP et PME de meilleures offres et perspectives de leurs financements.

9- Innovante, la technique de financement synonyme du Crowdfunding a été pratiquée en Tunisie depuis plusieurs années(8) mais sa pratique a été freinée par l’absence du cadre règlementaire(9).

10- Différente des modes classiques de financement des projets, la technique du financement participatif présente aussi le double mérite de la rapidité et de la simplification des procédures. Ainsi et contrairement à la technique classique du prêt bancaire qui ne peut se faire sans la constitution préalable d’un dossier ayant à sa base une demande justifiée par plusieurs documents, le Crowdfunding opère autrement et beaucoup plus simplement via une plateforme internet sécurisée.

11- Aujourd’hui, le Crowdfunding « s’inscrit dans le cadre des grandes réformes visant à mettre en place de nouveaux mécanismes de financement conformes aux standards internationaux et à même de soutenir l’investissement»(10). L’adoption de la technique s’avère d’autant plus heureuse que le Crowdfunding chercherait à intégrer le secteur informel dans le circuit économique. Il y aurait atténuation ,un tant soit peu, des inconséquences néfastes du Coronavirus sur l’économie tunisienne(11). La loi, renvoyant cependant à plusieurs décrets d’application et manquant à des dispositions transitoires, demeure loin de forcer toute la conviction.

12- Une lecture analytique de la loi N2020/37 relative au Crowdfunding permet certes de confirmer une nette volonté de promouvoir l’investissement (I). Une lecture critique (II) de la nouvelle loi permet cependant de relever une véritable hésitation quant à une efficacité d’emblée de ce nouveau mode de financement des projets et sociétés.

I- Le Crowdfunding: Une nouvelle technique de financement des projets et des sociétés

13- Composé de 65 articles, la loi relative au crowdfunding  comporte  six chapitres portant respectivement «dispositions générales»(12), «Obligations de la société prestataire en «Crowdfunding» relatif à l’exercice de son activité»(13), «Les conditions d’exercice de l’activité de Crowdfunding»(14), « Mesures de précaution et contrôle des sociétés prestataires en «Crowdfunding»(15), «Des sanctions»(16) et «Dispositions diverses»(17).

14- Ainsi présenté, le dispositif légal appelle à une meilleure vulgarisation de ses aspects aussi bien terminologiques(A) que juridiques(B).

A- Aspects terminologiques

15- Anglaise, l’expression Crowdfunding n’est pas utilisée dans les dictionnaires juridiques. Son synonyme français « le financement participatif » est en revanche retenu par les lexiques juridiques. Le législateur tunisien aurait choisi de retenir l’expression anglaise pour un meilleur effet d’affichage. Le terme anglais rattacherait l’institution Crowdfunding à ses origines américaines. Il favorise l’émergence d’une nouvelle institution désignée sous une nouvelle terminologie jusque-là étrange au droit tunisien. Mais ce n’est pas ici le seul apport terminologique de la loi. On en trouve dans le terme plateforme une seconde marque.

16- On retiendrait une première marque de sa consécration dans le décret-loi N 2020 /33 du 10 juin 2020 relatif à l’auto entrepreneur(18) qui dispose dans son article 1er que « l’exploitation de l’auto entrepreneur se fait via une plateforme élaborée pour la raison»(19) . Une deuxième consécration de ce terme est relevée au sein de la loi N 2020/30 du 30  juin 2020 relative à l’économie sociale et solidaire(20). La consécration du terme «plateforme» dans la loi N2020/37 relative au «Crowdfundig» serait la troisième de son genre. Elle s’inscrit donc dans le droit fil des nouveaux choix du législateur tunisien en quête d’une meilleure adhésion aux standards internationaux.

• Le projet

17- C’est aussi un paramètre principal de la réalisation du Crowdfunding. Le législateur l’a défini dans l’article 2 de la loi comme étant « Chaque initiative a but lucratif que le porteur de projet présente pour obtenir un financement en « Crowdfunding ». Le projet présenté sur la plateforme internet «Crowdfunding» doit être réalisé en Tunisie.

18- Trop extensive, la conception du projet est différente de celle déjà retenue par le législateur tunisien en matière d’investissement. La loi N 2016/71 du 30 septembre 2016 relative à l’investissement(21) conçoit autrement et plus restrictivement le projet. Celui-ci est associé à l’emploi durable de capitaux d’une part et à la contribution au développement de l’économie tunisienne de l’autre. Le tout sans omettre le fait pour l’investisseur qui cherche à réaliser un projet, l’obligation d’en assumer le risque. L’article 3 de la loi relative à l’investissement fait en effet du projet un paramètre de définition de l’investissement comme d’ailleurs l’article de la loi relative au «Crowdfunding» fait du projet un paramètre de définition de celui-ci. Il y est en effet prévu que l’« investissement est tout emploi durable de capitaux effectué par l’investisseur pour la réalisation d’un projet permettant de contribuer au développement de l’économie tunisienne tout en assumant ses risques et ce, sous forme d’opérations d’investissements direct ou par participation ».

19- Mais en dehors de son caractère extensif synonyme de « toute initiative », le projet tel que défini par l’article 2 de la loi relative au Crowdfunding serait loin d’emporter toute la conviction. Il serait en effet mal indiqué de définir une notion en y faisant un renvoi. Cette réserve serait si bien justifiée que l’article 2 sus-indiqué intègre le porteur du projet dans la définition du projet. Le projet étant « chaque initiative à but lucratif que le porteur du projet présente pour obtenir un financement en Crowdfunding ». Il aurait été indiqué de substituer au porteur du projet sa définition synonyme de « toute personne physique ou morale désirant obtenir un financement à travers le « Crowdfunding »(22). La terminologie est si importante qu’elle conditionne l’analyse juridique de tout le dispositif légal relatif au Crowdfunding.

B) Aspects juridiques

20- Innovante, la technique du financement participatif observe un processus différent du processus classique de financement des projets.

• Comment le Crowdfunding opère-t-il ?

21- Défini , l’a-t-on déjà rappelé ,comme « un mode de financement qui repose sur la levée de fonds auprès du public via une plateforme internet dédiée à cet effet en vue de financer des projets ou des sociétés à travers l’investissement dans des valeurs mobilières ,des prêts, des dons ou des libéralités », le Crowdfunding suppose pour sa mise en œuvre un prestataire en Crowdfunding, une plateforme en « Crowdfunding »,un contributeur, un porteur de projet, un projette une autorité de régulation. La mise en œuvre du Crowdfunding se fait selon un processus virtuel qui suppose donc des acteurs(a)et des actes(b) tous gouvernés par une éthique d’affaires(c) dont les marques sont patentes dans la loi N2020/37 relative au « Crowdfunding ».

a) Les acteurs du Crowdfunding

22- Les acteurs du Crowdfunding sont au nombre de quatre. Il s’agit du prestataire en Crowdfunding, du contributeur, du porteur du projet et des autorités de régulation.

23- Le prestataire du Crowdfunding s’entend d’une société spécialisée dans l’activité de « Crowdfunding », à travers la création et l’administration de plateformes en ligne mettant en relation le public avec les sociétés et les projets dont les porteurs désirent obtenir un financement. Le prestataire en « Crowdfunding » est un opérateur de plateforme internet au sens de la législation en vigueur.
La plateforme de « Crowdfunding est un site Web ou application mobile mis à la disposition des usagers dans le but de mettre en relation le public avec la société et le projet pour bénéficier des services de « Crowdfunding ». »

24- Le contributeur : Il s’entend de « toute personne physique ou morale résident ou non résident qui contribue au financement d’une société ou d’un projet à travers le « Crowdfunding ».

25- Le porteur de projet s’entend de « toute personne physique ou morale désirant obtenir un financement à travers le « Crowdfunding ».

26- Les autorités de régulation s’entendent du « conseil du marché financier, de la banque centrale de Tunisie et l’Autorité de Contrôle de microfinance »(26).

27- Aussi et pour une définition plus simple du « Crowdfunding », on peut affirmer que c’est une activité de financement de projet ou de sociétés qui se fait via une plateforme internet et qui est assurée par une société spécialisée dans l’activité du Crowdfunding ayant pour principal rôle de faire l’intermédiaire entre le porteur du projet d’une part et le contributeur de l’autre. L’activité de Crowdfunding opère à travers la réalisation de plusieurs actes juridiques qui contribuent à la « définition du Crowdfunding en tant que mode de financement.

b) Les actes liés au Crowdfunding

28-Nombreux sont les actes juridiques qui accompagnent, devancent et conséquents à la réalisation de l’activité de « Crowdfunding ».

• Les actes en amont

29- Afin de pouvoir exercer son activité de Crowdfunding, le prestataire en « Crowdfunding » doit obligatoirement commencer par créer une société anonyme dont le siège social est situé en Tunisie(23). Il est de surcroit interdit au prestataire en Crowdfunding de s’adonner à plus qu’une catégorie d’activité de Crowdfunding(24).
Lorsque la société est constituée, le prestataire en « Crowdfunding » aura à effectuer les actes d’administration de la plateforme.

1- Les actes d’administration de la plateforme

30- Ces actes consistent notamment à :

La publication de la note de présentation du projet sur la plateforme.

La préparation du contrat type relatif aux opérations de   Crowdfunding.

La sécurisation du transfert des fonds collectés auprès des contributeurs au profit du porteur de projet ou de la société par l’intermédiaire du dépositaire teneur de comptes.

La société prestataire en « Crowdfunding » peut également fournir des services liés à son activité principale à savoir :

La fourniture de conseils au porteur de projet.

La publicité exclusivement via la plateforme des projets qui lui sont présentés(25).

31- Le prestataire en Crowdfunding doit élaborer pour chaque activité de Crowdfunding un contrat type qui sera approuvé par les autorités de régulation avant d’être conclu entre le porteur de projet et le contributeur. L’article 6 de la loi N 2020/37 du 6 Aout 2020 relative au « Crowdfunding » prévoit dans ce sens que : « Toute opération de « Crowdfunding » doit faire l’objet d’un contrat conclu entre le porteur de projet et le contributeur, et ce, selon un contrat type élaboré par la société prestataire en « Crowdfunding ».Le contrat type est soumis à l’approbation des autorités de régulation. Celles-ci s’entendent du « conseil du marché financier, de la banque centrale de Tunisie et l’Autorité de contrôle de microfinance  ».L’approbation suppose  un contrôle préalable des financements.

2- Les actes de contrôle du Crowdfunding

32- Engagé depuis 2011 dans la voie de la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent(27), le législateur tunisien  a fait montre d’un tel engagement dans la loi N 2020/37.La collecte des financements via la plateforme internet doit être contrôlée par les autorités de régulation ci-dessus signalées à savoir le conseil du marché financier, la banque centrale de Tunisie et l’Autorité de contrôle de microfinance.

33- Le contrôle des financements se base sur le contrat- type élaboré par le Prestataire en « Crowdfunding » » en vue de régir le rapport juridique entre le contributeur d’une part et le porteur de projet de l’autre. Le contrat type étant de nature à définir les financements aussi bien dans leurs montants que dans leur propriétaire. Il a aussi pour objet de définir la forme du « Crowdfunding » qui peut prendre l’une des trois formes suivantes :

Crowdfunding en investissements dans les valeurs mobilières.

Crowdfunding en dons et libéralités.

Crowdfunding en prêts(28).

34- Le contrôle des financements ne poserait pas de problèmes dans la pratique dans la mesure où tout porteur de projet est tenu à une obligation d’information en amont et tous azimuts. L’article 7 de la loi N 2020/37 prévoit en effet que « Le porteur de projet doit présenter une note de présentation du projet à la société prestataire en « Crowdfunding », qui comprend toutes les informations juridiques, financières et techniques relatives au projet à réaliser, en plus de la détermination du montant et de la structure du financement qu’il souhaite collecter à travers l’opération de « Crowdfunding ».

35- Une fois le contrat-type approuvé par les autorités de régulation, le processus de « Crowdfunding » sera déclenché et on assiste alors à la conclusion de plusieurs contrats dont notamment celui conclu entre le porteur du projet et le contributeur d’une part et la société prestataire en Crowdfunding et le dépositaire teneur du compte de l’autre.

36- S’agissant du contrat entre le porteur du projet et le contributeur, il se base sur le contrat type élaboré par le prestataire en Crowdfunding. Et s’agissant du contrat entre ce dernier et le dépositaire du compte, il règlemente notamment les conditions de gestion des fonds collectés et les modalités de leur dépôt. L’article8 de la loi relative au « Crowdfunding » dispose dans ce sens que « La société prestataire en « Crowdfunding » collecte les fonds dans un compte spécial séparé et ouvert en son nom auprès d’une banque ou de l’office national des postes, dans lequel les fonds sont déposés, en vertu d’un contrat entre la société prestataire en Crowdfunding et le dépositaire teneur du compte. Le contrat mentionné détermine notamment les conditions de gestion des fonds déposés sur le compte.

Le dépositaire teneur du compte, le divise en sous comptes liés à chaque projet ».

Il est interdit d’opérer toute transaction sur le compte sans l’autorisation de la société prestataire en « Crowdfunding ».

37- Aussi peut-on conclure que le processus de Crowdfunding suppose la réalisation de plusieurs actes juridiques qui sont respectivement la constitution d’une société anonyme par le prestataire en Crowdfunding, l’élaboration par ce dernier d’un contrat type ainsi que la conclusion d’un contrat de gestion des fonds déposés entre le dépositaire des fonds teneur du compte et le prestataire en Crowdfunding. Ces préalables sont indispensables à la conclusion du contrat entre le porteur du projet et le contributeur.

38- La société prestataire en « Crowdfunding » doit de surcroit conclure « un contrat d’assurance afin de couvrir les incidences financières résultant du manquement aux obligations professionnelles qui lui incombent à l’occasion de l’exercice de ses fonctions»(29).

39- Certaines personnes sont cependant exclus de l’activité de Crowdfunding et ce pour des impératifs d’éthique des affaires particulièrement.

c)- Le Crowdfunding et l’éthique des affaires

40- De plus en plus affirmée, l’éthique des affaires semble et de loin marquer les dispositions de la loi N 2020/37 relative au Crowdfunding.  Outre les actes de contrôle obligatoirement assurés par les autorités de régulation déjà citées, on relève des exclusions et des interdictions à certaines prérogatives liées au Crowdfunding. Aussi est-il interdit de créer, diriger, gérer, administrer ou contrôler une société prestataire en « Crowdfunding », quiconque aura  été condamné au pénal pour des infractions contre les biens(30), « aura fait l’objet d’un jugement irrévocable de faillite, condamné en vertu des articles 288 et 289 du code pénal relatifs à la banqueroute », « aura fait l’objet d’une sanction de radiation ou de privation d’exercice d’une activité régie par un texte législatif ou règlementaire ou « aura fait l’objet d’une sanction de radiation ou de privation d’exercice d’une activité régie par un texte législatif ou règlementaire»(31).

41- Aussi et pour servir le même impératif à savoir le respect de l’éthique des affaires, le législateur a retenu tout un chapitre pour les sanctions(32) qui se veulent pénales exclusivement et varient selon la gravité des faits incriminés entre des sanctions pécuniaires(33) et des sanctions privatives de liberté(34). L’éthique apparait ainsi comme un régulateur du droit du Crowdfunding en particulier et du droit des affaires en général(35).

42- Un droit pénal du Crowdfunding, s’il vient préserver l’éthique des affaires, n’en révèle pas moins une affirmation de la pénalisation qui s’opposerait à la tendance actuelle vers la  de dépénalisation du droit pénal.

43– Ainsi témoignée, la diligence particulière portée par le législateur tunisien au « Crowdfunding » est louable vu tous les intérêts qui s’y attachent et qui ont été ci-haut développés. Le Crowdfunding continuerait cependant à tenir de la pratique beaucoup plus que du droit étant donné le renvoi par la loi N 2020/37 à plusieurs décrets d’application d’une part et vue la nécessaire promulgation d’un décret gouvernemental pour chaque activité de Crowdfunding(36).

II- Le Crowdfunding , théoriquement retenu attend cependant à être appliqué et quand il est appliqué, il révèlerait des difficultés d’application

A- Le Crowdfunding attend à être appliqué

44- Publiée au journal officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat, La loi N 2020/37 relative au Crowdfunding ne serait pas entrée en vigueur dans la mesure où sur plusieurs de ses aspects, l’application de la loi est tributaire de la promulgation d’un décret d’application. Et pour s’en tenir à quelques exemples uniquement, soulignons un renvoi par la loi à un décret gouvernemental pour la détermination « du capital minimum et des conditions de sa libération pour chaque forme de sociétés prestataires en Crowdfunding »d’une part et un autre renvoi à un autre décret gouvernemental pour la détermination des qualifications scientifiques et des compétences requises pour les fonctions des responsables d’une société en Crowdfunding. Un rappel des dispositions des articles 4 et 12 de la loi N2020/37 est en l’occurrence fort significatif. Aux termes de l’article 4 alinéa 3 de ladite loi : « Le capital minimum et les conditions de sa libération pour chaque forme de sociétés prestataires en Crowdfunding sont fixés par décret gouvernemental ».Et aux termes de l’article 12 de la loi « Le président directeur général, le directeur général adjoint, le membre du conseil d’administration et le membre du conseil de surveillance d’une société prestataire en « Crowdfunding » doivent justifier des qualifications scientifiques  et des compétences requises pour les fonctions qu’ils sont appelés à exercer, et ce , conformément aux conditions fixées par décret gouvernemental ».Signalons au passage  un autre renvoi ayant pour siège l’article 27 alinéa 3 qui prévoit que : « les conditions d’investissement dans les valeurs mobilières via les plateformes de Crowdfunding sont fixées par décret gouvernemental ».

45- Il en résulte donc que la loi relative au «  Crowdfunding »n’est pas tout de suite applicable et qu’il va falloir attendre la promulgation des décrets d’application pour la voir produire ses effets escomptés.

46- Le renvoi à des décrets d’application procède certes d’une tradition législative parfois incontournable. L’obligation pour le législateur de promulguer un texte de loi dans un délai bien déterminé(37), l’oblige à des renvois à des textes d’application quand la matière objet de ces textes s’accommode de recherches, réflexions et travaux préparatoires. Cependant, étant donné l’intérêt qui s’attache à la question du Crowdfunding, le législateur aurait dû prévoir des délais ultimatum pour la promulgation des décret-loi en question. L’imminence du Crowdfunding aurait amené le législateur à prévoir de tels délais. Il aurait dû s’aligner sur son choix retenu à l’occasion de la promulgation de la loi N 2016/71 du 30 septembre 2016 relative à l’investissement(38) où, contraint à renvoyer à des décrets d’application, le législateur tunisien s’est fixé une date ultime pour la promulgation desdits décrets d’application. Ce fut la date du 1er avril 2017.L’article 26 de la loi N 2016/71 relative à l’investissement prévoit dans ce sens que : « Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er avril 2017 ». Il va sans dire que l’entrée en vigueur de la loi suppose la promulgation de tous les décrets d’application qui lui sont afférents. La fixation de la date de l’entrée en vigueur d’une loi constitue une garantie de la promulgation dans les délais impartis des décrets d’application.

47- Malheureusement, il n’en est rien en matière de Crowdfunding. L’article 65 in fine de la loi N2020/37 dispose dans ce sens que « la présente loi sera publiée au journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat ». Aucun mot n’est dit sur l’entrée en vigueur qui sera forcément tributaire de la promulgation des décrets d’application. Et tout dépend de la bonne volonté des autorités publiques qui auraient à activer autant que possible l’élaboration et la publication desdits textes. Ce silence et report indéterminé de la mise en œuvre de loi relative au Crowdfunding risque de freiner et compliquer une pratique émergente de cette activité.

B) La mise œuvre de la loi ne sera pas la panacée à tous les maux

48- Réellement entrepris depuis 2014 en Tunisie, le Crowdfunding s’est toujours confronté au défaut du cadre règlementaire. La pratiqué a émergé balbutiante. Elle continuerait semble-il à l’être jusqu’à la promulgation des décrets gouvernementaux et même après. Un exemple tiré de la pratique du « Crowdfunding » serait en mesure d’illustrer notre réserve quant à l’efficacité du cadre règlementaire relatif au « Crowdfunding ».Et pour raisonner simplement, il ya lieu de souligner que pour engager le processus du « Crowdfunding », les porteurs de projets doivent convenir d’un commun accord avec les contributeurs sur les droits et obligations des parties sur la base d’un contrat type élaboré par le prestataire en « Crowdfunding ». Ce serait désormais le processus vu le texte de la loi N2020/37.Mais pour les pratiques déjà engagées, on conçoit très mal la conformité des acteurs du « Crowdfunding »à ce processus. Une règlementation casuistique des activités de « Crowdfunding » aurait incontestablement émergé.49-Désormais, les acteurs du « Crowdfunding » doivent décidément se conformer aux exigences de la nouvelle loi relative au Crowdfunding. Cette conformité obligée ne serait pas moins sans soulever des difficultés pratiques. En effet, et à bien croire au principe de la non-rétroactivité de la loi, on doit conclure au fait que le dispositif de la loi N2020/37 n’est applicable que pour les activités de Crowdfunding qui lui sont postérieurs. Celles qui ont déjà émergé ne seraient pas dans l’obligation de s’y conformer. Penser le contraire serait paradoxalement reconnaitre la rétroactivité de loi. Aussi, et face au défaut de prévision par le législateur de dispositions transitoires de nature à régir la pratique du Crowdfunding qui a déjà vu le jour depuis quelques années en Tunisie, On verra malheureusement cohabiter deux régimes de Crowdfunding :Un régime conforme à la loi N 2020/37 et un autre empirique et déficitaire car confronté à des difficultés de conformité du nouveau texte.

49- Le législateur tunisien a hâte à promulguer les textes d’application de la loi relative au Crowdfunding !Ce serait le seul moyen de donner son effet à une loi tant attendue.

Par Najet Brahmi Zouaoui
Professeure à la faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis et avocate près la Cour de Cassation.

(1) Proverbe français, Le Grand Larousse 1995.

(2) Loi N2020/30 du 30juin 2020 relative à l’économie sociale et solidaire, JORT N 63 du 3 juillet 2020, P1399.

(3) JORT N 81 du 18 Aout 2020, P 1743 et suivantes.

(4) Les 12 meilleurs sites de Crowdfunding pour financer vos projets,wix.com/blog/2019, 20 juin 2019.

(5) Les 12 meilleurs sites de Crowdfunding pour financer vos projets, Wixblog, 20juin. 2020,https//fr.wix.com/blog/2019/6/20.

(6) Article 2 de la loi N 2020/37 relative au Crrowding.

(7) Startup : Le crowdfunding bientôt opérationnel en Algérie,www.algeriepatriotique.com/2020/07/07.

(8)Tunisie :3 plateformes de Crowdfunding opérationnelles avant la mise en place d’un cadre législatif, Réalités online,www.realites.com.tn/2020/7/tunisie.

(9) Le Crowdfunding en Tunisie-Etat des lieux, enjeux et avantages,ilBoursa.com,Par Afrikwity , le 27/09/2016

(10) ARP , Le projet de loi sur le financement participatif, www.webdo.tn/2020/07/21arp-le-projet-deloi-sur-le financement-participatif-adopte

(11) Sur les bénéfices du Crowdfunding en Tunisie en général, voir Le Crowdfunding en Tunisie-Etat des lieux, enjeux et avantages,ilBoursa.com,www.ilboursa.com/analyses/chronique.

(12) Chapitre 1er(articles de 1 à 14).

(13) Chapitre 2 ( Articles de 15 à 22).

(14) Chapitre 3 (Articles de 23 à 42).

(15) Chapitre 4(Articles de 43 à 59).

(16) Chapitre 5(Articles de 60 à 63)

(17) Chapitre6(Articles 64 à 65).

(18) JORT N 54 du 10juin 2020, P 1417.

(19) Sur un commentaire du décret-gouvernemental N 2020/33 du 10 juin 2020 relatif à l’auto entrepreneur, Voir Brahmi Zouaoui (N),Legal Raound –Up News, The MENA BUSINESS LAW REVIEW ,  Lexis Nexis, Parsi2020/N3(A paraitre).

(20) L’article 15 de la loi N 2020/30 susvisée dispose que « Sont créées des mécanismes de financement spécifiques à l’économie sociale et solidaire reposant principalement sur :
-Des mécanismes de financement adaptés, conformément à la législation en vigueur, en plus de la mise en place et du développement de plateformes spécifiques à cet effet »

(21) Sur une étude d’ensemble de cette loi, Voir  Najet Brahmi Zouaoui (Sous-direction),Le nouveau droit de l’investissement en Tunisie. « Regards croisés sur l’Europe et l’Afrique », CPU , Tunis 2018.

(22) Article 2 alinéa 5 de la loi N 2020/37 relative au Crowdfunding.

(23) Article 4 alinéa 1er de la loi N 2020/37 du 6 Aout 2020 relative au Crowdfunding.

(24) Article 4 alinéa 2 de la loi N 2020/37 du 6 Aout 2020 relative au Crowdfunding.

(25) Article 5 de la loi N2020/37 du 6 Aout 2020.

(26) Article 2 in fine de la loi N 2020/37 relative au Crowdfunding.

(27) Loi organique N2015/26 du 7 Aout 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent.

(28) Article 3 de la loi N 2020/37 du 6 Aout 2020 relative au Crowdfunding.

(29) Article 44 de la loi N2020/37 relative au Crowdfunding.

(30) Sera ainsi interdit de faire le Crowdfunding au sens de l’article 13 susvisé quiconque « aura fait l’objet d’un jugement irrévocable pour faux en écriture, fraude ,vol, abus de confiance, escroquerie ou extorsion de fonds commise par un fonctionnaire public ou assimilé, un dépositaire public ou un comptable public

(31) Article 13 alinéas 2,3 et 4.

(32) Chapitre 5 intitulé « Sanctions » siège légal des articles de 60 jusqu’à 63.

(33) On souligne à titre d’exemple le dispositif de l’article 60 de la loi qui consacre des peines pécuniaires et dispose que : « Est puni d’une amende de 100.000 dinars, toute personne physique ou le représentant légal de toute société non agréé en qualité de société prestataire en Crowdfunding qui aura utilisé dans son activité de quelque manière que ce soit, des termes susceptibles de créer dans l’esprit des tiers une confusion quant à l’exercice de l’activité de Crowdfunding.

(34) On souligne à titre d’exemple le dispositif de l’article 61 qui consacre des peines privatives de libertés et dispose que « : « Est puni d’un emprisonnement de 3 mois à un an et d’une amende de 100.000 dinars à 150.000 dinars ou de l’une de ces deux peines :
Le représentant légal de toute société qui exerce à titre habituel l’activité de Crowdfunding en investissement dans des valeurs mobilières sans avoir obtenu l’agrément mentionné à l’article 23 de la présente loi ou sans avoir fait la déclaration mentionnée dans son article 24 ou aura poursuivi l’exercice de l’activité après la suspension temporaire de l’activité ou le retrait de l’agrément »

(35) Sur cet aspect de la question, voir Ben Ameur Yosra,Essai sur la relation entre l’éthique et le droit des affaires, Thèse de doctorat, Faculté de Droit de Sousse, Septembre 2020.

(36) Article in fine de la loi N2020/37 relative au crowdfunding.

(37) C’est le cas notamment lorsque les impératifs qui justifient la promulgation de la loi sont imminents. Ces impératifs peuvent être nationaux car répondant de besoins internes du pays, ou internationaux et répondant d’une volonté internationale de globaliser et unifier les règles de Droit.

(38) Sur une étude d’ensemble de cette loi, Voir Brahmi Zouaoui  (N) (Sous-direction), Le nouveau droit en Tunisie, Regards croisés sur L’Europe et l’Afrique », op cit.